Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.662

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 93-42.662

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger A..., demeurant 7, lottissement Le Bourg, 38790 Diemoz, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC - AGS de l'Isère, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée ACT Group, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC - AGS de l'Isère, de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 31 mars 1993), que M. A..., prétendant avoir été salarié de la société à responsabilité limitée ACT Group, a, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société et de son licenciement, saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer sa créance salariale ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'il justifiait de sa qualité de salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. A... qui, en l'absence d'un contrat de travail valable, devait prouver sa qualité de salarié, n'a pas fait cette preuve, faute de démontrer sa dépendance à l'aide d'ordres ou de directives qu'il aurait reçus ; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers l'ASSEDIC - AGS de l'Isère et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372296cd580146773fecc2

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