Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.767
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-42.767
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que l'employeur, malgré des notifications ponctuelles et limitées dans le temps, n'avait pas procédé à une dénonciation régulière avec préavis de l'usage de l'entreprise; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des sommes allouées, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arthur X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème Chambre sociale), au profit de la société Nevoret, société anonyme, dont le siège social est 42-44, Route nationale 6, La Chartonnière à Gleize, 69400 Villefranche-sur-Saône, défenderesse à la cassation ;
La société Nevoret a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Nevoret depuis 1949, après avoir pris sa retraite le 31 décembre 1988, a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'une prime de 14e mois qui lui avait été versée jusqu'en 1984 et un rappel pour les années 1985 à 1988, outre une incidence de ce rappel sur ses droits à retraite ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nevoret, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur peut toujours revenir sur un avantage qu'il a créé par sa décision unilatérale, à condition que la dénonciation soit formelle et respecte un délai de prévenance suffisant ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que l'employeur, malgré des notifications ponctuelles et limitées dans le temps, n'avait pas procédé à une dénonciation régulière avec préavis de l'usage de l'entreprise ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vlu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, au profit de M. X..., l'existence d'une créance salariale préexistante, a fixé le point de départ des sommes allouées à la date de notification de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal couraient pour ces sommes à compter de la date de leur demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des sommes allouées, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Nevoret, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228fcd580146773fe7af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe7af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.
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