Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.283

Arrêt du 7 décembre 1995Pourvoi n° 92-45.283

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, 2ème chambre), au profit :

1 / de la société Buffat Transports, dont le siège est Zone Industrielle de Pont d'Isère, BP. 13, 26600 Pont de l'Isère,

2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Buffat, demeurant ...,

3 / de M. Bruno Y..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Buffat, demeurant ...,

4 / de l'ASSEDIC-AGS Ardèche Drôme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Z..., ayant démissionné de son emploi de chauffeur routier alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie, de ses demandes en paiement de rappel de salaire et en remboursement de frais de déplacement dirigées contre son ancien employeur, la société Buffat Transports, le représentant des créanciers de cette société, l'administrateur judiciaire et les ASSEDIC-AGS Ardèche Drôme, le jugement attaqué a énoncé que les parties ne justifiaient ni d'un engagement contractuel, ni de l'application d'un usage ou d'une convention collective permettant de les départager ;

Attendu cependant que, s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en revanche il incombait aux juges du fond de rechercher, si au regard de l'activité principale de la société, celle-ci entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers dont se prévalait le salarié à l'appui de ses demandes ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;

Condamne les défendeurs, envers M. Z... et le Trésorier-payeur général, aux dépens avancés par chacun d'eux et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372294cd580146773febac

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