Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.924
Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 92-41.924
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1989), que M. Cristobal Y., engagé comme directeur commercial de la société à responsabilité limitée Y., dont il était, avec ses deux frères, l'associé, a, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, demandé le paiement des arriérés de salaires et des créances résultant de la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que chacun des trois associés avait participé à la mise en oeuvre de l'objet social sans recevoir de directives de la part des uns ou des autres; que, par conséquent, elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et l'inexistence d'un contrat de travail le liant à la société; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cristobal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC-AGS, prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité en son siège...,
2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... et frères, domicilié ... d'Argenson, 24100 Bergerac, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 16 novembre 1989), que M. Cristobal Y..., engagé comme directeur commercial de la société à responsabilité limitée Y... , dont il était, avec ses deux frères, l'associé, a, lors du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société, demandé le paiement des arriérés de salaires et des créances résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un contrat de travail et de créances de salaires, alors que, d'une part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
qu'il appartenait à l'ASSEDIC, qui déniait l'existence du contrat de travail de M. Cristobal Y..., en apparence régulier, de rapporter la preuve de son allégation, de sorte qu'en faisant supporter à M. Y... la charge de prouver l'existence de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'absence de perception de salaires comme l'engagement de caution de M. Y... peuvent s'expliquer par le souci qu'avait l'intéressé, associé dans l'entreprise Y..., de ménager un intérêt social et familial évident, et ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre la société et M. Y..., et, par conséquent, la qualité de salarié de ce dernier ;
qu'en retenant ces seuls éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que chacun des trois associés avait participé à la mise en oeuvre de l'objet social sans recevoir de directives de la part des uns ou des autres ;
que, par conséquent, elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et l'inexistence d'un contrat de travail le liant à la société ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'ASSEDIC-AGS et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372295cd580146773fec12
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372295cd580146773fec12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.
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