Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.803

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 92-40.803

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que les moyens ne sont pas, dès lors, fondés.
  • Réponse: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Christophe Z..., demeurant ...,

2 / des AGS-ASSEDIC d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 1991), qui a constaté l'existence d'un contrat de travail le liant à M. Z..., de l'avoir débouté de ses demandes en fixation de la créance par lui invoquée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve ;

que les moyens ne sont pas, dès lors, fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et les AGS-ASSEDIC d'Orléans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6137227fcd580146773fdae4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227fcd580146773fdae4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.