Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée10 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.530

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que les demandes relatives aux congés payés et au préavis formulées par M. X... tendaient au paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; que ces demandes constituaient, dès lors, des chefs de demandes distincts de celles tendant au paiement de rappels de salaires et de primes ; Et attendu qu'aucun des chefs de demande dont le conseil de prud'hommes se trouvait saisi ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.902

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de salaires, en y ajoutant ensuite en appel des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2000) d'avoir dit que la décision fixant au passif de l'employeur des créances résultant de la rupture du contrat de travail lui était opposable, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.019

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-45.721

Cour de cassation

l'employeur des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'adoption du plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire n'entraînant pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur judiciaire n'avait pas rompu le contrat de travail du salarié pendant la période d'observation ou dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de redressement, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.719

Cour de cassation

Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un premier jugement du 16 décembre 1999, a notamment condamné la société Brest sport détente à lui remettre sous astreinte un certificat de travail rectifié et une attestation ASSEDIC ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, Mme X...

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-41.911

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 1996 de demandes portant sur des créances de salaires et d'indemnités, en demandant à être relevé de la forclusion ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X... forclos en sa demande, l'arrêt attaqué relève qu'un avis de dépôt des relevés de créances avait été publié dans le journal du Havre libre du 2 juin 1995 ; qu'une lettre adressée par ce salarié au représentant des créanciers afin de déclarer une créance salariale ne le dispensait pas de saisir le Conseil de prud'hommes dans le délai prescrit par la loi du 25 janvier 1985 ; que cette juridiction n'ayant été saisie que le 10 janvier 1996, les premiers juges avaient à bon droit opposé la forclusion résultant de l'expiration de ce délai ;

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-43.750

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-44.303

Cour de cassation

Les dommages-intérêts alloués en raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire constituent une modalité d'exécution de cette obligation, en vertu des articles 1142 et 1147 du Code civil. En conséquence, les dommages-intérêts accordés à des salariés au titre de l'inexécution, par l'employeur, de ses obligations de délivrer des bulletins de paie, certificats de travail et attestations ASSEDIC, auxquelles il est tenu en exécution du contrat de travail, relèvent de la garantie de l'AGS, prévue par l'article L. 143-11-1, alinéa 1er du Code du travail.

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-46.776

Cour de cassation

il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 30 novembre 1992, la société à responsabilité limitée X... Fils a été créée, que M. Thomas X... a alors été nommé directeur technique, qu'il percevait des bulletins de salaire, et qu'il a été licencié pour motif économique le 2 septembre 1996 ; que la cour d'appel a, au surplus, relevé que M. Thomas X... était titulaire d'une délégation de signature pour représenter la société à responsabilité X... Fils auprès de la société Nancéienne Varin Bernier ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces constatations que M. Thomas X... bénéficiait, au moins en apparence, d'un contrat de travail ; qu'en décidant, cependant, qu'il lui

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.373

Cour de cassation

il résulte des articles L. 143-11-7 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-127 du Code de commerce, que les juridictions prud'homales ne peuvent condamner l'AGS à verser directement au salarié les créances salariales qui lui sont dues par l'employeur en redressement ou en liquidation judiciaire, lesquelles créances doivent être payées par le représentant des créanciers et dont l'avance n'est faite par l'institution de garantie qu'en cas d'insuffisance des fonds disponibles, sur la demande qui en est faite par le mandataire de justice ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié demandait la condamnation directe de l'AGS à lui payer une créance salariale n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.963

Cour de cassation

l'employeur de justifier le paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement du salaire des mois de janvier et février 1998, le jugement rendu le 5 août 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne Mme Y..., ès qualités, le CGEA Ile-de-France ouest et l'ASSEDIC de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.626

Cour de cassation

par jugement du 23 février 2000 du tribunal de commerce de Nanterre, qui a fixé au 24 août 1998 la date de cessation des paiements ; que, dès lors, le jugement prud'homal rendu alors que le conseil de prud'hommes était dans l'ignorance du jugement de liquidation judiciaire, mettant hors de cause l'AGS Ile-de-France ouest, doit être réputé non avenu par application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ; qu'il résulte des productions que la liquidation judiciaire de la société Speed works a été prononcée le 23 février 2000 alors que les débats devant le conseil de prud'hommes avaient eu lieu le…

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