Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée29 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-45.424

Cour de cassation

l'employeur au salarié, au-delà de deux mois de préavis, n'est pas soumis à cotisations sociales, qu'il obéit au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement, qu'aucun précompte ne doit être effectué avant versement au salarié et que ce n'est pas à ce dernier de corriger l'erreur faite par l'AGS dans l'application de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois est assimilable à un salaire et n'est pas soumis au régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.123

Cour de cassation

par ordonnance en date du 17 février 1997, le juge-commissaire avait autorisé l'administrateur judiciaire à procéder à des licenciements économiques pendant la période d'observation, a fait ressortir que la lettre de licenciement envoyée au salarié ne faisait pas référence à ladite ordonnance, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS et de l'UNEDIC : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que l'AGS est tenue de garantir une créance d'un montant de 168 000 francs à titre de contrepartie financière d'une clause de non-

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.048

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1°, du Code du travail l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, couvre les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.. D'autre part, la salariée dont le licenciement prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son état de grossesse est annulé, est créancière, dès le prononcé du licenciement, de la totalité des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection..

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-42.630

Cour de cassation

La garantie assurée par l'AGS couvre toutes les créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure de redressement ou de la liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence à la créance indemnitaire d'un salarié, licencié avant l'ouverture de la procédure collective, afférente à la réparation d'un préjudice lié aux circonstances abusives du licenciement.

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.745

Cour de cassation

il résulte de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, même en cas de procédure orale ; que la cour d'appel, qui a considéré que la procédure étant orale, seules devaient être prises en considération les déclarations des parties lors des débats du 27 septembre 1999, peu important que des conclusions aient pu être déposées auparavant devant le conseil de prud'hommes, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que l'oralité de la procédure prud'homale impose aux parties de présenter oralement leurs moyens, la cour d'appel en a exactement déduit que le dépôt, antérieurement à l'audience, de conclusions écrites

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.738

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et de n'avoir accueilli qu'en partie ses demandes au paiement de sommes à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis ; Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de frais de déplacement pour le mois de juillet 1996, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de justificatif, la demande n'est pas fondée ; Qu'en…

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-46.762

Cour de cassation

l'employeur apportait la preuve, qui lui incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS de Bordeaux aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.150

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnationh de son ancien employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au passif de la procédure collective de son ancien employeur ; Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient qu'elle a été introduite plus de deux mois après la mesure de publicité du relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers et que la demande formée par l'intéressé en vue d'être relevé de la forclusion n'est pas fondée ; Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.461

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1 du Code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ne couvre que les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ayant existé avec le débiteur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'attribution d'une telle prime n'était pas prévue dans le contrat de travail passé avec la société Ladvisor et que cette somme était liée à la rupture d'un autre contrat de travail conclu avec un précédent employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 01-40.815

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de salaires présentée par M. X..., la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas réclamé à son employeur de 1995 à 1998, le paiement de ses salaires, que cette résignation n'était pas celle d'un salarié normal ayant besoin de sa rémunération pour vivre et que ce comportement avait été dicté par la volonté consciente de favoriser la société en lui procurant des facilités de trésorerie substantielles en abandonnant le paiement d'une importante masse de salaires et elle en a conclu que la créance avait perdu sa nature salariale pour se transformer en une simple créance civile ;

4895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.382

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil, L. 143-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié verse au dossier ses bulletins de paie d'avril et mai 1999, valant présomption de preuve de paiement des sommes indiquées sur ces fiches, sans pour autant apporter de preuves complémentaires ; qu'un reçu daté du 10 février 1999 indique que M. X... a reçu une somme en espèce, ce qui peut être interprété comme une pratique courante de paiement dans l'entreprise Y... ; que le salarié ne peut fournir aucune attestation de clients pour justifier qu'il a travaillé durant le mois de juin 1999 ; que concernant la demande de congés payés, les documents versés au dossier par M.

4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.126

Cour de cassation

l'employeur a conclu le 4 juillet 1996, avec l'Etat, une convention initiative-emploi pour encadrer ce contrat; que la société Auto-école Rhône-Dauphine a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 décembre 1996, et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que ce dernier a notifié, le 24 décembre 1996, à M. X..., qu'il était mis fin à son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme prévu de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief

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