Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.815

Arrêt du 7 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.815

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1273 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP, le 1er septembre 1992, par la société Construction traditionnelle et artisanale ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, le 3 mars 1998 ; que le liquidateur de la société a notifié à M. X..., la rupture des relations de travail tout en contestant l'existence d'un contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de salaires présentée par M. X..., la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas réclamé à son employeur de 1995 à 1998, le paiement de ses salaires, que cette résignation n'était pas celle d'un salarié normal ayant besoin de sa rémunération pour vivre et que ce comportement avait été dicté par la volonté consciente de favoriser la société en lui procurant des facilités de trésorerie substantielles en abandonnant le paiement d'une importante masse de salaires et elle en a conclu que la créance avait perdu sa nature salariale pour se transformer en une simple créance civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne se présume pas et qu'il ne résultait de ses constatations aucun acte positif et non équivoque de la volonté du salarié de nover, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de salaires présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Y..., ès qualités et la CGEA de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372406cd58014677411471

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