Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.762

Arrêt du 21 janvier 2003Pourvoi n° 00-46.762

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que les conventions du 28 décembre 1996 et 10 juin 1997 ne démontrent nullement l'existence d'un emploi distinct des fonctions de gérant exercées dans des conditions de subordination à l'égard de l'employeur, dont l'existence doit être prouvée par M. X., que celui-ci ne justifie pas d'un contrat de travail et n'est donc pas fondé à prétendre que les dispositions du Code du travail n'ont pas été respectées.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte notarié du 28 décembre 1996 M. X... a cédé son fonds de commerce et une partie des parts sociales de la société Limousin Express (la société), qu'il a signé le même jour, en qualité de gérant de la société une convention sous seing privé prévoyant qu'il exercera à titre salarié, pour une durée de trois années durant lesquelles il conserve des parts sociales, la fonction de responsable de l'exploitation, du contrôle et de l'entretien des véhicules de l'entreprise ; que le 2 juin 1997, M. X... a cédé le reliquat de ses parts sociales et a signé un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel pour la période du 15 juin 1997 au 31 décembre 1997 ; qu'à l'expiration de ce contrat M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que les conventions du 28 décembre 1996 et 10 juin 1997 ne démontrent nullement l'existence d'un emploi distinct des fonctions de gérant exercées dans des conditions de subordination à l'égard de l'employeur, dont l'existence doit être prouvée par M. X..., que celui-ci ne justifie pas d'un contrat de travail et n'est donc pas fondé à prétendre que les dispositions du Code du travail n'ont pas été respectées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé bénéficiait d'un contrat de travail apparent et sans relever que l'employeur apportait la preuve, qui lui incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS de Bordeaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372405cd5801467741132e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372405cd5801467741132e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.