Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée30 octobre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4909

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-43.423

Cour de cassation

l'employeur d'y mettre fin, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié restait créancier d'une indemnité compensatrice pour toute la période où il n'avait pu l'exécuter ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir la créance du salarié, dans la limite du plafond XIII, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. Y..., ès qualités ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4910

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-46.779

Cour de cassation

l'employeur avait violé la clause de garantie d'emploi convenue, a obtenu de la juridiction prud'homale la reconnaissance d'une créance correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme prévu de la période de garantie d'emploi ; que la société Assistance services a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1997 ; que l'AGS ayant refusé de couvrir sa créance, M. X... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que l'AGS devait garantir le paiement de cette créance ; Attendu que, pour décider que la créance de M. X..., due au titre de la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi, n'était pas couverte par l'AGS, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel ne peut que constater que, par

4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.640

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société MSW engeenering le 12 janvier 1991, en qualité de chef de projet ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 4 juin 1997, il a été licencié le 6 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il lui incombait, en sa qualité d'associé à

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46.221

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 1996, a demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation a été donnée le 17 janvier 1997 et que le licenciement a été prononcé le 20 janvier 1997 ; Attendu que, pour décider que la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, s'appliquait au paiement des salaires dus à M. X...

4914

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45.873

Cour de cassation

M. X..., qui avait été licencié le 27 février 1984 par la société Rapetto, a saisi le juge prud'homal de diverses demandes avant que cette société ne soit placée en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; qu'il a alors déclaré des créances au syndic, le 17 décembre 1984 ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle avait déjà jugé par un précédent arrêt que ce salarié n'était pas forclos en son action, que depuis cet arrêt l'état des créances le concernant avait été déposé le 4 janvier 1999 au greffe du tribunal de commerce, sur lequel une créance était portée pour un montant de 7 377 francs, que l'article 51 du décret du 22 décembre 1967 prévoit que tout créancier porté au bilan ou

4915

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-46.367

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 1998, le tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, énonce que le droit au paiement, prorata temporis, d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... ne rapporte pas la preuve que la prime de 13ème mois, qui était un usage dans l'entreprise, payable au 31 décembre de chaque année, faisait l'objet d'un paiement prorata temporis au profit des salariés ayant quitté l'entreprise avant le 31 décembre ;

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.574

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat d'apprentissage, ainsi que le paiement de salaires et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés et de la rupture, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'un contrat d'apprentissage a été conclu entre la société le Rocher et M. X... pour la période du 5 juillet 1998 au 1er juillet 2000 ; que les parties ont convenu d'une rupture anticipée au 16 juillet 1999, date du départ de M. X...

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.062

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir que la créance par lui revendiquée à titre de salaire soit fixée sur le passif de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2000) de l'avoir débouté de sa demande en raison de la novation de la créance salariale par lui invoquée en prêt, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... n'a jamais eu l'intention de nover la créance en prêt et que la novation ne se présume pas, que la non-perception de salaire pendant une courte période d'avril 1997 au 15 juillet 1997, date de son licenciement, ne peut être analysée comme "une volonté de prêt" ; que ni l'importance de la créance, ni la durée de la relation de travail ne permettent de caractériser la novation, d

4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-41.975

Cour de cassation

L'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en un simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté l'existence avec le plein accord de l'interessé, de remises réciproques sur le compte d'un salarié, retient justement que ce compte a les caractéristiques d'un compte courant et que l'inscription à ce compte de ses rémunérations équivaut à leur paiement.

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.171

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 1994 ; qu'en janvier 1994, il a également formé contre la société TLB une demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il lui a été donné acte de son désistement par jugement du 21 juin 1994 ; que courant mai 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société BRA, tendant à l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur laquelle il a été sursis à statuer par jugement du 21 novembre 1994 invitant la société BRA à former tierce opposition au jugement du 18 janvier 1994 ; que par jugement du 24 décembre 1996, le conseil de prud'hommes a déclaré recevable la tierce opposition de la société BRA, fixé les créances salariales de M. X...

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-43.505

Cour de cassation

M. X..., qui était associé minoritaire et gérant rémunéré de la société Imprimeries franciliennes, a conclu le 6 juillet 1994, avec cette dernière un contrat de travail lui attribuant les fonctions de directeur du développement et lui accordant des indemnités en cas de rupture, sauf faute lourde ; qu'ayant été licencié le 9 décembre 1996 pour faute grave, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cours de la procédure d'appel, la société Imprimeries franciliennes a été placée en liquidation judiciaire, l'AGS étant alors appelée à la procédure ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt infirmatif

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