Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.640

Arrêt du 30 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.640

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société MSW engeenering le 12 janvier 1991, en qualité de chef de projet ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 4 juin 1997, il a été licencié le 6 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il lui incombait, en sa qualité d'associé à hauteur de 50 % du capital social de la société, de rapporter la preuve d'une position subordonnée contredisant sa position d'associé égalitaire, que cette preuve n'est pas rapportée et que la lettre d'embauche du 27 décembre 1990, la délivrance de bulletins de paye jusqu'au 31 décembre 1996, ainsi que la lettre de licenciement du 6 juin 1997 ne constituent que de simples présomptions ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... et la CGEA de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e4cd5801467740f86f

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