Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée24 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-41.125

Cour de cassation

par courrier du 30 août 2004, de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des manquements dans le paiement de sa rémunération ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 2004, pour abandon de poste ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AVL Ditest France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prendre acte de la rupture par l'employeur de son contrat de travail que s'il est en mesure de démontrer l'existence des manquements d'une gravité suffisante pour que ladite rupture soit requalifiée en licenciement ;

4371

Cour d'appel de Reims, 11 juin 2008, 07/00597

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 30 avril 2008 par Bernard Y... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour la confirmation des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes et au surplus l'allocation des sommes suivantes : - 1.727,63 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement - 10.291,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.636,30 € à titre d'indemnité de préavis - 363,30 € à titre de congés payés sur préavis - 496,69 € à titre d'indemnité de licenciement - 1.153,82 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et prononcé d'une astreinte

Condamnation : 9 589 €Licenciement+14
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4372

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

MM. Bertrand X... et Pascal Y... ont été engagés, respectivement les 7 janvier 1991 et 23 juillet 1992, par la société Marie Brizard et Roger International pour laquelle ils ont eu la qualification de responsable régional " Food Service ", correspondant à une des activités de cette société. Par " contrat de distribution " du 12 janvier 2005, la société Marie Brizard et Roger International, en qualité de fournisseur, a concédé à la société Sogifruit, en sa qualité de distributeur, la distribution des concentrés d'agrumes vendus sous la marque Pulco. Par acte du même jour, la société Marie Brizard et Roger International a cédé, à effet du 1er février 2005, à la société Distillerie du Périgord divers actifs de son fonds de commerce relatif à la

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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4373

Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2008, 07/01620

Cour d'appel

ci-dessus, si le Conseil de Prud'hommes de Libourne a pris acte, dans la procédure no 00/00082, par jugement du 10 décembre 2002, de ce désistement d'instance et d'action à l'encontre notamment de la S.A. CB, il convient de constater que ce désistement est intervenu postérieurement aux licenciements en litige et à la seconde saisine de la même section du Conseil de Prud'hommes de prétentions du chef du licenciement et que les deux instances n'ont pas été jointes, alors que les demandes, bien qu'étant différentes, dérivaient d'un même contrat de travail, la S.A. CB étant partie aux deux procédures. Dès lors, il en résulte, étant observé que le courrier de désistement du salarié ne vise en référence aucun numéro de rôle, mais uniquement les sociétés adverses, que Monsieur X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40.148

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2004 ; que, soutenant ne plus avoir reçu de rémunération depuis le mois de mai 2004, il a saisi, le 3 décembre 2004, la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une provision ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de fond, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que de nombreuses lettres d'embauche versées à la procédure démontraient que M. X... avait régulièrement travaillé en qualité de pigiste pour la société appelante, et que la régularité des prestations effectuées depuis l'année 1997 représentait des amplitudes horaires conséquentes et

4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.9460741061

Cour de cassation

L'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que dans une transaction conclue avec un précédent employeur ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits

4377

Cour d'appel de Reims, 7 mai 2008, 07/03232

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par Daniel X...et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement sur les rappels de salaires, rappel de prime d'ancienneté, préavis, congés payés et indemnités kilométriques, de l'infirmer pour le surplus et de : - dire que la rupture de la période d'essai est abusive -fixer sa créance au passif de l'association FNATH aux sommes suivantes : -7. 282, 47 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive -14. 564, 94 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 par Me Y..., es qualité de liquidateur de l'

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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4378

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-41.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1 et L. 135-2 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Transac, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance, à titre d'indemnités de repas, à l'encontre de la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement retient qu'il produit l'extrait de l'avenant n° 46 du 16 février 2004 concernant la convention collective des entreprises de transports routiers des voyageurs, alors que le salarié dépend de la convention collective des transports routiers ;

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.058

Cour de cassation

La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36ème et le 39ème heure, n'a qu'une valeur informative. Il en résulte que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe à l'employeur, en cas de contestation. Justifie sa décision par ce seul motif, et n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui relève que l'employeur n'établissait pas que les droits à repos que le salarié était fonder à réclamer, lui avait été effectivement octroyés

4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.842

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du code du travail, 1315 et 1273 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 décembre 1999 en qualité d'adjoint de direction et commercial par la société Am'Color au terme d'un contrat de travail et également associé égalitaire avec le gérant, a été licencié pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société le 9 juin 2004 ; que l'AGS refusant de prendre en charge l'arriéré de salaires au motif que la créance de salaire avait été novée en créance de prêt, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à voir fixer au passif de la société ses créances de salaires, l'arrêt retient que l'intéressé ne

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