Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée15 octobre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-40.064

Cour de cassation

par lettre recommandée du 4 mai 2000 ; que s'estimant victime de discriminations et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... n'aurait pas bénéficié du principe d'égalité de traitement entre les salariés et d'avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant reconnu que M. Y... et Mme X... répondaient à des critères différents en termes d'expérience, d'autonomie et de responsabilité, la cour d'appel devait écarter toute comparaison entre ces

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12-1, devenu L. 1224-2 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert de l'entité, lorsque la cession intervient dans le cadre d'un redressement judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 24 mars 2003 à l'égard de la société By, qui employait depuis le mois d'octobre 2002 quatre salariés, dont MM. Y..., B... et C... ; que le 17 novembre 2003, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Kab Big Ben (Kab), avec reprise des quatre salariés ;

4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.185

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle constate que son contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Auch sécurité service fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une violation du statut protecteur, ainsi que d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou

4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.748

Cour de cassation

La démission d'un apprenti intervenant après les deux premiers mois d'apprentissage ne met pas fin au contrat et seule une résiliation judiciaire est possible. Doit être cassé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat d'apprentissage résulte de la démission de l'apprenti alors que celle-ci était intervenue plus de deux mois après le début de l'apprentissage et qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du liquidateur

4361

Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2008, 07/03510

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse a prononcé à la date de sa décision la résolution judiciaire du contrat de travail et a alloué à M. X...les sommes de 9 606 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 906 € au titre des congés payés correspondants, 3 202 € à titre de dommages-intérêts, 5 763 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2 026 € à titre de paiement d'heures supplémentaires, 202 € au titre des congés payés correspondants, outre 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2007, et les mandataires judiciaires le 24 juillet suivant. M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+9
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4362

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

Par lettre du 10 janvier 2006 la SARL a notifié à Monsieur Philippe X... son licenciement pour les motifs suivants : "Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 20 janvier 2006 nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique, en raison de la fermeture de notre entrepôt d'Angoulême. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans notre entreprise. Cependant, aucune solution alternative n'a pu être trouvée. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste." Le 03 mai 2006 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaire après requalification de son contrat de travail à

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.176

Cour de cassation

l'employeur à retirer aux salariés faisant l'objet d'un passage au coefficient supérieur des points personnels antérieurement octroyés aboutissait à reconnaître aux salariés le bénéfice d'une augmentation de points égale ou supérieure à l'augmentation minimale prévue par la convention collective applicable ; qu'en affirmant que l'augmentation du traitement de base ne suffisait pas à voir dans la mesure de retrait de points personnels le bénéfice pour les salariés d'un avantage supplémentaire, sans rechercher si l'usage professionnel litigieux en application duquel était pratiqué ce retrait ne laissait pas en définitive aux salariés concernés le bénéfice d'une augmentation de points au moins égale ou supérieure à celle garantie par la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de…

4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403

Cour de cassation

Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Unalit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2003 au 31 août 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2004 et le maintien provisoire de son activité a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2004 ; que, par lettre du 19 novembre 2004, le liquidateur a résilié le contrat de l'intéressé ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation d'une créance égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ;

4365

Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2008, 07/04247

Cour d'appel

Par jugement du 20 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société ESTUDIA à payer à M. Y... les sommes de : -6. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 181, 38 € à titre de rappel de salaire, -1. 476, 83 € à titre de préavis, -250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et -800 € pour frais de procédure. Il a également condamné la société ESTUDIA à remettre à M. Y... une attestation ASSEDIC rectifiée sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard. La société ESTUDIA a interjeté appel du jugement et conclu au rejet des demandes de M. Y... ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1. 500 € pour frais de procédure. Elle expose que postérieurement à sa demande initiale M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.913

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2007), que M. X... a été engagé par la société Copemo en qualité de directeur commercial selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2001 ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le salarié, qui avait été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir mis hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il est constant et…

4367

Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2008, 06/12456

Cour d'appel

Mme Danièle X..., engagée par la société SEDUCTION à compter du 1er janvier 1985, en qualité de Directrice Commerciale, au dernier salaire mensuel brut de 5.640 euros, a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 octobre 2002 énonçant le motif suivant : "...Comme suite à votre convocation pour un entretien préalable, nous vous confirmons votre licenciement pour le motif suivant: suppression de poste ..." Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13 juin 2005 la société SEDUCTION a été mise en liquidation judiciaire. Par jugement du 9 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de PARIS a estimé qu'il y avait novation de créance, de salariale en commerciale et a débouté Mme X... de ses demandes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-43.268

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 décembre 2002 par la société Axco en qualité de responsable de la conception et de la réalisation de logiciels ; qu'il a ensuite été désigné gérant de la société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 17 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes ; Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que si M. X...

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