Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée18 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.328

Cour de cassation

par jugement du même tribunal du 20 décembre 2002 ; que plusieurs salariés licenciés pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société, la SCP Margottin-Bach, ont saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement de l'indemnité de départ prévue à l'article 2-3 du règlement de mai 1996 ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à obtenir le paiement de l'indemnité spécifique de rupture prévue par le règlement du Club des anciens et les condamner à rembourser au mandataire liquidateur de la société ACT ou à l'AGS-CGEA de Rennes les sommes perçues à ce titre, avec intérêts au taux légal à la date de notification des arrêts, la cour d'appel a notamment énoncé que la condition d'appartenance au groupe Bull

Licenciement économique / PSECassation+2
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4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 06-46.495

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° N 06-46.495 et n° P 06-46.496 ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 31 octobre 2006) que M. et Mme X... ont été engagés respectivement le 11 février 2002 et le 3 février 2003, en qualité de premier maître d'hôtel et de serveuse, par la société Revjale qui exploitait un fonds de commerce de restaurant ; que ce fonds a été vendu le 20 avril 2005 à Mme Y...

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-40.463

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2006), que M. X..., qui avait dirigé jusqu'alors comme mandataire social la société Panel system dont il était l'associé majoritaire, a bénéficié à partir de 1999 d'un contrat de travail de directeur d'établissement avec reprise d'ancienneté depuis 1974 ; qu'il a fait l'objet le 26 décembre 2000 d'un licenciement économique à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de cession à une société Plafometal ; qu'il a été embauché sur le même poste par ce cessionnaire selon offre du 25 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté une fraude et condamné M. X...

4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le salarié aurait fourni au juge le moindre élément susceptible de déterminer le temps qu'il aurait consacré quotidiennement à la pause déjeuner ; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures

4385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-45.288

Cour de cassation

considérant que le paiement partiel de la prime en 2004, intervenu conformément à ce protocole excluait toute contestation sérieuse quant au droit des salariés à la prime de travaux salissants pour l'ensemble de la période postérieure à l'application du statut IEG à la société EMS, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du protocole de fin de conflit du 20 septembre 2004, ensemble les articles R 516-30 et R 516-31 du code du travail ; 3°/ que l'article 28 du statut national des industries électriques et gazières, qui prévoit que «sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la négociation collective, les primes et indemnités représentatives de frais professionnels ou compensatrice de sujétions particulières

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.540

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires pour la période du 1er mars au 21 juin 2002, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que la salariée a travaillé au-delà du mois de février 2002 et qu'il ne saurait être déduit de la procédure de licenciement pour cause économique à l'égard de la totalité des membres du personnel que son contrat de travail s'est poursuivi au cours de cette période ; Qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une rupture du contrat antérieure au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ou une cause justifiant la non-fourniture de travail par l'employeur au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard…

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.525

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le liquidateur a, en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe et d'autres sociétés de transport, et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a licencié la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X...

4389

Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamnation : 1 995 €Licenciement+8
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4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-13.472

Cour de cassation

par jugement du 2 novembre 1994, un plan de continuation a été adopté et que la société ADRIS a fusionné avec la Société de décolletage de précision (SODEP) ; que l'AGS est intervenue à la procédure devant la cour d'appel ; que par arrêt du 20 juin 1995, devenu irrévocable, la cour d'appel de Chambéry a fixé la créance de la salariée au passif de la société ADRIS ; que Mme X... a fait procéder le 2 juin 2001 à une saisie-attribution du compte de la SODEP ; que celle-ci a saisi le juge de l'exécution en sollicitant sa mainlevée ; que Mme X... a assigné en garantie l'AGS ; qu'elle a fait délivrer le 14 décembre 2005 à la SODEP un commandement aux fins de saisie-vente ; Attendu que pour ordonner à l'AGS de payer à Mme X... diverses sommes, l'arrêt

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.090

Cour de cassation

Mme X... ; que le 30 janvier 2004, Mme X... a été licenciée ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, la cour d'appel retient que le transfert de dossiers et d'un ficher clients ne peut à lui seul constituer un transfert d'entité économique autonome et que, faute de cession des biens corporels, le transfert très partiel du cabinet ne suffit pas à permettre l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Attendu cependant qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; que

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