Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.090
Arrêt du 12 mars 2008Pourvoi n° 06-46.090
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00546
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en décembre 2001 en qualité d'avocate salariée par la SCP Y.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
- Portée: Attendu cependant qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001 ;
Attendu que Mme X... a été engagée en décembre 2001 en qualité d'avocate salariée par la SCP Y...
B..., exerçant la profession d'avocat ; qu'à la suite d'ennuis de santé de M. Y..., le président du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé, le 17 décembre 2003, la liquidation judiciaire de la SCP Y... étendue à son associé unique et désigné un liquidateur judiciaire ; que le 28 janvier 2004, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a ordonné la cession du fichier de la SCP liquidée, des dossiers et leurs rayonnages au profit de la SCP Liger Heumann, tout en prévoyant la cession des matériels, mobilier informatique, documentation non repris par vente aux enchères et le licenciement des salariés non repris, dont Mme X... ; que le 30 janvier 2004, Mme X... a été licenciée ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités, la cour d'appel retient que le transfert de dossiers et d'un ficher clients ne peut à lui seul constituer un transfert d'entité économique autonome et que, faute de cession des biens corporels, le transfert très partiel du cabinet ne suffit pas à permettre l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu cependant qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'un cabinet d'avocat constitue une entité économique autonome, et alors d'autre part, que le transfert des dossiers du cabinet entraînait celui de la totalité de la clientèle qui y était attachée et qui constituait l'élément essentiel de cette entité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. A..., ès qualités, et le centre de gestion et d'études AGS-CGEA d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00546
- Identifiant source
- 613726c1cd580146774281f4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c1cd580146774281f4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2008.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
