Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.081

Arrêt du 21 mai 2008Pourvoi n° 07-41.081

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00923

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu' il résulte de ce texte qu' après le jugement arrêtant le plan de redressement de l' entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l' exécution de ce plan a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant.
  • Réponse: Et attendu qu' il n' y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l' article 627 du code de procédure civile.
  • Portée: Attendu que pour fixer au passif de la SIR une somme à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer sa décision opposable à l' AGS, l' arrêt, après avoir retenu dans ses dispositif et violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Saint- Denis de la Réunion, 19 décembre 2006), que M. X..., engagé le 30 septembre 2000 par la Société industrielle routière (SIR) en qualité de directeur d' exploitation, a été licencié le 1er septembre 2001 pour faute lourde ; que par jugement du 26 septembre 2001, le tribunal mixte de commerce de Saint- Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l' égard de la SIR, dont il a arrêté le 17 avril 2002 le plan de cession, M. Y... et M. Z... étant nommés commissaires à l' exécution du plan ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis :

Vu l' article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer au passif de la SIR une somme à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer sa décision opposable à l' AGS, l' arrêt, après avoir retenu dans ses motifs que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, a cependant confirmé le jugement en ce qu' il a alloué au salarié des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a entaché sa décision d' une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l' article L. 621- 68 du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu' il résulte de ce texte qu' après le jugement arrêtant le plan de redressement de l' entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l' exécution de ce plan a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l' appel formé par M. Y... et M. Z..., en leurs qualités de commissaires à l' exécution du plan de la SIR, l' arrêt retient qu' ils n' avaient pas qualité pour relever appel du jugement dès lors que leur mission, à laquelle seul le jugement de clôture met fin, se borne à veiller à la bonne exécution du plan, à la perception du prix de cession et à sa répartition entre les créanciers admis ;

Qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu' il n' y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l' article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a déclaré les appels de M. Y... et M. Z..., commissaires à l' exécution du plan, irrecevables, confirmé le jugement rendu le 9 mars 2004 par le conseil de prud' hommes de Saint- Denis en ce qu' il a alloué des dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et déclaré sa décision opposable à l' AGS, l' arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion ;

Dit n' y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l' appel formé par M. Y... et M. Z..., en leurs qualités de commissaires à l' exécution du plan ;

Dit l' appel recevable ;

Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00923
Identifiant source
613726cfcd58014677428754

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cfcd58014677428754.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.