Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée29 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.604

Cour de cassation

l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi implique que ce dernier envisage de notifier des licenciements pour motif économique ; qu'en l'espèce, aucune mesure de licenciement n'a été envisagée par les dirigeants de la Société ALTITUDE PLUS avant la liquidation judiciaire ; que ces derniers ont d'ailleurs soumis au Tribunal de commerce en décembre 2002 un plan de redressement par voie de continuation qui prévoyait le maintien de l'ensemble du personnel, à l'exclusion de six officiers mécaniciens navigants auxquels une reconversion aurait été proposée en cas d'homologation du plan ; qu'ensuite, le non respect par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail n'emporte pas modification de ce contrat et n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée…

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3253 8 du code du travail qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en décidant que n'étaient couvertes par la garantie de l'AGS les créances antérieures au jugement prononçant l'ouverture de la sauvegarde, la cour d'appel a statué à bon droit ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234 5, L. 1234 4 et L. 1234 6 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue par le premier de ces textes, compensatrice de l'inobservation du délai-congé, doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; Attendu que pour fixer la créance du salarié aux sommes de 1 481,79 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de 884,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la liquidation judiciaire de la société avait mis fin à l'activité de celle-ci et qu'il n'y avait donc pas eu de vente réalisée à compter du 2 mai 2002 et, d'autre part que le contrat de travail de M.

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.603

Cour de cassation

Le licenciement d'un représentant des salariés désignés en vertu de l'article 15 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et dont la désignation n'a pas été annulée préalablement par le juge d'instance auquel le second alinéa de l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, attribue compétence pour connaître de cette contestation, doit être autorisé par l'inspecteur du travail si sa mission n'a pas pris fin. Doit dès lors être approuvée la décision qui retient que la validité d'une telle désignation ne pouvait être remise en cause dans le cadre d'un litige prud'homal postérieur

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.929

Cour de cassation

Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, il est seul tenu à ce titre de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.625

Cour de cassation

l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du contrat de travail et de sanctionner les manquements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail alors applicable, devenu L. 1221-1 ; 2°) ALORS QUE l'exposante avait souligné devant la cour d'appel, sans être contredite, que M. X... avait toujours exercé son activité depuis son domicile personnel, situé à Plobsheim et que les locaux de la société Ide'all Bois se trouvaient à Richwiller dans le Haut-Rhin ; qu'il s'en évinçait que M. X... ne pouvait être soumis à de quelconques horaires, la société Ide'all Bois ne pouvant matériellement pas exercer un contrôle sur son activité ; qu'en retenant

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.390

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer ses créances à titre salarial au passif de l'AVP ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui ci ne fournit aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de l'AVP en contrepartie du salaire revendiqué, que ce soit pour la période de mai 2001 à juin 2003 puis ultérieurement durant la procédure collective, qu'il n'établit pas avoir été soumis aux directives de la présidente de l'association avant même d'être appelé à remplir ce mandat, qu'au contraire le bail signé le 11 septembre 1999 au nom de l'association l'a été par lui-même, ce qui induit qu'il s'est souvent comporté comme le véritable dirigeant de l'AVP, contribuant ainsi à faire naître la suspicion sur son statut de salarié ;

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080

Cour de cassation

considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289

Cour de cassation

par jugement du 7 janvier 2003, d'un redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation ; Sur le premier moyen : Attendu quil est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dispositions du code du travail étaient applicables à la relation contractuelle entre M. X...et la société France Acheminement, que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le CGEA de Toulouse devrait garantir les créances de M. X..., alors, selon le moyen : 1° / que l'article L 781-1 2° du code du travail dispose que le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter,

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.939

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait depuis le mois d'août 2000 la qualité de salariée, directrice commerciale des sociétés Art 1 et Art 2, mises en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de ces deux sociétés ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est présumée travailler sous l'autorité d'un employeur la directrice commerciale exerçant ses fonctions au sein d'une société à responsabilité limitée dirigée par son gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la direction de la société Art était assurée par son gérant M. Y...

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 06-46.378

Cour de cassation

vu les articles 1351, 2052 du code civil et L. 621 8 ancien du code du commerce" et non "1151" ; Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que le visa figurant en page 8 de l'arrêt 667 Fs P+B du 31 mars 2009 sera rectifié comme indiqué ci-dessus ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court pas à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.671

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Cet arrêt rectifie un arrêt n° 959 rendu le 13 mai 2009 SOC.PRUD'HOMMESJL COUR DE CASSATION Audience publique du 7 juillet 2009 Rectification d'erreur matérielle et réparation d'omission à statuer M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1645 F-D Pourvoi n° A 07-44.671 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat de M. Robert X... Y... Z..., domicilié ...

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