Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.378

Arrêt du 7 juillet 2009Pourvoi n° 06-46.378

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01833

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES AM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 juillet 2009

Rectification d'erreur matérielle

Mme COLLOMP, président

Arrêt n° 1833 F-D

Pourvoi n° K 06-46.378

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt 667 FS P+B rendu par la chambre sociale le 30 mars 2009 dans le litige opposant M. Edip X... et 82 autres demandeurs à M. Yves Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mueller Europe et à l'Unedic AGS CGEA IDF Est ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Divialle, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, page 8, affectant le visa ;

Attendu qu'il faut lire : "vu les articles 1351, 2052 du code civil et L. 621 8 ancien du code du commerce" et non "1151" ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le visa figurant en page 8 de l'arrêt 667 Fs P+B du 31 mars 2009 sera rectifié comme indiqué ci-dessus ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court pas à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf, où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Divialle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01833
Identifiant source
61372727cd5801467742a803

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372727cd5801467742a803.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.