Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.671

Arrêt du 7 juillet 2009Pourvoi n° 07-44.671

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01645

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Cet arrêt rectifie un arrêt n° 959 rendu le 13 mai 2009 SOC.PRUD'HOMMESJL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 juillet 2009

Rectification d'erreur matérielle et réparation d'omission à statuer

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1645 F-D

Pourvoi n° A 07-44.671

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat de M. Robert X... Y... Z..., domicilié ... et l'union locale CGT du 20e arrondissement, dont le siège est ...,

en rectification de l'arrêt n° 959 F D, rendu le 13 mai 2009 par la chambre sociale, dans l'affaire l'opposant à :

1°/ l'Institut supérieur commercial en alternance (ISCA), dont le siège est ...,

2°/ M. Yannick A..., domicilié, ...,

3°/ au Centre européen de formation professionnelle (CEFP), venant aux droits de la société ISCA, dont le siège est ...,

4°/ l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de cet arrêt en ce qu'il a condamné l'Institut supérieur commercial en alternance, alors en liquidation, à payer à M. Nai Z... la somme de 2 500 euros, aux lieu et place de la CEFP qui lui a succédé ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur, ainsi que l'omission de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 959 F D sera rectifié comme suit :

1°/ page 4, ligne 8, lire : "Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal" :

2°/ page 4, lignes 17 à 19, lire : "Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le CEFP à payer à M. Nai Z... la somme de 2 500 euros" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf ;

Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Darret Courgeon, conseiller référendaire rapporteur, M. Moignard, conseiller, M. Carré Pierrat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01645
Identifiant source
61372727cd5801467742a7eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372727cd5801467742a7eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.