Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée5 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296

Cour de cassation

considérant que la créance du demandeur n'entre pas dans le champ de la garantie légale de l'AGS au vu de ce qui précède, met l'AGS hors de cause. ALORS QUE lorsque le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date, l'AGS doit garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire l'AGS tenue de garantir la créance d'indemnité compensatrice de préavis, le Conseil de prud'hommes a…

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.842

Cour de cassation

l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 16 janvier 2006, puis en liquidation judiciaire ; que le salarié, licencié pour motif économique, a quitté l'entreprise le 27 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à un treizième mois au prorata de sa présence dans l'entreprise ; Attendu que pour rejeter cette demande le conseil de prud'hommes a énoncé que sauf à justifier d'un usage ou d'une disposition contractuelle ou conventionnelle, le salarié qui n'est pas présent au 31 décembre de l'année considérée ne peut prétendre à un prorata de 13e mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle fixée à treize fois le salaire mensuel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.584

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et L. 1224 1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Philiomel, in solidum, au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il a été définitivement jugé, par des décisions de la juridiction commerciale qui ont autorité de chose jugée entre le liquidateur judiciaire de la société Philiomel et la société Philiomel horticulture, que le fonds d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur ; que la salariée revendique elle même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice ; et qu'en pareille situation l'article L.

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-43.207

Cour de cassation

il résulte de l'article D. 143-2 que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; «en tout état de cause, la liquidation judiciaire étant intervenue en 2001, la créance du salarié prend naissance sous l'empire de l'ancien article D. 143-2 résultant du décret n° 86-353 du 6 mars 1986 ; cet article dispose que le montant maximal de la garantie est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (…)», ALORS QUE 1°), en retenant, par adoption des motifs du jugement entrepris, que le montant maximal de la garantie de l'AGS était fixé à

4265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.673

Cour de cassation

considérant que le transfert des éléments d'exploitation attachés à la production, à l'exclusion des moyens de recherche et de développement, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'activité cédée, le défaut de transfert de l'activité R & D ne faisant pas obstacle à l'activité prévue pour la seule durée de vie du projet en cours, alors que cette exclusion excluait toute autonomie de l'entité transférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L.

4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.588

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Philiomel, in solidum, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il a été définitivement jugé, par des décisions de la juridiction commerciale qui ont autorité de chose jugée entre le liquidateur judiciaire de la société Philiomel et la société Philiomel horticulture, que le fonds d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur ; que la salariée revendique elle-même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice ; et qu'en pareille situation l'article L.

4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40.585

Cour de cassation

par ordonnance du 28 juin 2004, sont sans effet ; qu'il importe peu que maître Z... ès qualités ait été désigné par justice pour procéder aux licenciements des salariés, d'autant que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'a été rendue que pour faire face à la situation contradictoire dans laquelle se trouvait maître X... ès qualités, celui-ci étant dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L 122-12 du Code du travail mais également, compte tenu du refus de la société anonyme Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du CGEA en cas de rupture de la relation de travail ; que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'autorise d'ailleurs pas formellement maître Z...

4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.257

Cour de cassation

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé un arrêt qui fixe la date de résiliation au jour de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.076

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de

4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues

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