Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée2 décembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.684

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie, placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de Jean-François Y..., aux droits duquel viennent Mme Z..., sa veuve, Mme Anne Y... et M. Eric Y..., ses enfants ; Attendu que l'arrêt dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe en conséquence sa créance de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB industrie ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas personnellement

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandes de Madame X... portaient non seulement sur la période postérieure au 5 mars 2002, date à laquelle elle avait été mise à pied, mais également sur la période du 12 février au 5 mars 2002 ; que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision à cet égard en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.104

Cour de cassation

Le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties. La cour d'appel, saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annule, n'est pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation du travail fourni

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.884

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait verser un taux de commission inférieur à 1,8 % sans établir que la clause n'avait pas été respectée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.447

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'AGS les faits qui suivent ; que Monsieur X... a créé en novembre 1999 et exploité en nom personnel une entreprise artisanale de travaux de maçonnerie générale ayant son siège... ; qu'il indique, dans un courrier à Maître Y... du 25 juillet 2005, qu'il a cessé en fin 2001 cette exploitation individuelle, laquelle a été reprise par sa fille et par Monsieur Z..., qui ont constitué pour ce faire en août 2002 la société TBE, elle-même domicilié... ; qu'un jugement du 12 décembre 2000 a prononcé une interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour dix ans à l'encontre de Monsieur X... en qualité de gérant de la société BATIG ayant pour activité la construction, fondée en juillet 1997 et déclarée en liquidation judiciaire en 1999 ;

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.175

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221 1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation, la cour d'appel a retenu que la nouvelle répartition des horaires ne constituait qu'un simple changement dans les conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition des horaires dans un contrat de travail à temps partiel entraîne une modification du contrat requérant l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la…

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.749

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce en date du 4 novembre 2002 ; Attendu que Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la société Agency. Com, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la société Agency. Com, à une certaine somme à titre de dommages intérêts en application de la clause contractuelle de rupture, alors, selon les moyens : 1° / qu'en vertu de l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les parties ont soutenu l'une et l'autre que la clause litigieuse était une transaction, valide pour M. X... et nulle pour le mandataire liquidateur ;

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.480

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le premier contrat (dont la rédaction sera reprise dans le second contrat) a été conclu le 22 octobre 1999 pour " une durée de neuf mois minimum ", venant donc à expiration le 22 juillet 2000 et d'autre part, que le contrat n'était pas « prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires " ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin après le 22 juillet 2000, le contrat de travail serait alors requalifié en contrat à durée indéterminée en raison de l'exécution qu'il a reçue au-delà de son terme ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'année scolaire n'avait pas pris fin après le terme prévu par les parties (22 juillet 2000), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-43.201

Cour de cassation

l'employeur, ni juger de la bonne volonté mise par l'employeur pour les rendre réalisables ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces invoquées dans les écritures de l'employeur, déjà communiquées en première instance, et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

4260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 novembre 2009, 08/01870

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 7 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de référé : - avait constaté notamment que le licenciement n'avait pas été notifié dans les règles prévues par le Code du Travail, qu'il était donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse, - avait fixé la rupture du contrat au 5 décembre 2005, - avait condamné Monsieur [W] [F] à verser à Mademoiselle [H] [I] la somme de 1 420,68€ au titre de l'indemnité de préavis, - avait dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus. Monsieur [W] [F] a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 novembre 2006 et a désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur. SUR CE Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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