Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée3 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.592

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que c'est seulement à compter du mois d'août 2003 que le salaire mensuel de l'appelant est passé de 3.050 euros à 3.303,34 euros, et il est resté à ce niveau jusqu'au licenciement ; que l'augmentation a été annoncée par un courrier du 1er août 2003 dans lequel l'employeur précisait qu'elle était accordée à titre d'encouragement, l'étape correspondante n'étant toujours pas validée au motif que monsieur X... remplissait peu la partie « management » de la fonction ; qu'il faut rappeler ici qu'en vertu de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; que si la société Barreault Lafon avait prévu dans l'avenant du 20 février 2002 deux étapes successives pour « valider » les nouvelles fonctions de monsieur X...

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.131

Cour de cassation

Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, écarte l'existence d'un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant décidé qu'il n'existait pas de contrat de travail, rejette les demandes fondées sur ce contrat

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.287

Cour de cassation

Vu les articles L. 1211-1 et L. 1233-2 et suivants du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... tendant à la fixation au passif de la société Strataegis, en redressement judiciaire, de créances d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde de prime de vacances, l'arrêt retient que "nul n'a jamais vu la lettre de licenciement, prétendument rédigée le 1er septembre 2003, portant licenciement pour un motif économique de M. X...

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.027

Cour de cassation

par courrier adressé au moins quinze jours à l'avance pour une mission supérieure à un mois ; il est prévu que durant son retour, le salarié retrouvera sa situation d'origine, sa rémunération étant portée à 100 % pour un temps plein ; par un courrier en date du 3 janvier 2005, il était annoncé à M. X... une nouvelle mission du 1er février au 31 mai 2005 pour encadrer deux nouvelles salariées ; il était précisé que sa rémunération serait calculée comme prévu pour les périodes d'activité ; le 28 janvier 2005, M. X... a fait l'objet d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2005 ; ces arrêts de travail devaient être régulièrement prolongés jusqu'au mois de juillet 2005 ; il est établi par les écritures des deux parties que le 1er février 2005, M.

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.272

Cour de cassation

Il résulte de l'examen de la fiche de visite établie par le Médecin du Travail le 11 janvier 2005 et de la lettre adressée par ce même Médecin du Travail à la SARL RESTO FOLIES que Mukasa X... était inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise et que son reclassement dans l'entreprise n'était pas possible. Dans la mesure où la SARL RESTO FOLIES n'appartenait pas à un groupe et que l'obligation de reclassement doit s'exercer dans la société ou dans le groupe, il y a lieu de considérer que l'employeur était dans l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables puisque tenant à l'état de santé du salarié », ALORS QUE L'avis du Médecin du Travail concluant à l'inaptitude du salarié

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.522

Cour de cassation

l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que d'autre part selon l'article L.143-11-2, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté l'intention de rompre le contrat de travail au cours des périodes mentionnées par l'article L.143-11-1 et 2 ; qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé la liquidation de biens le 16 décembre 2005 et dans le délai de quinze jours Maître A... a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ;

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.686

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article D. 143-2 du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle elle est due au salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que selon les dispositions non contestées du jugement du 7 décembre 2004, le tribunal de commerce de PONTOISE le 10 octobre 1997 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association HANDI TERRE, le 11 juin 1999 a arrêté un plan de continuation de l'association et enfin le 9 octobre 2003 a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de l'association ; que les créances de Madame X... fixées au passif de l'association HANDI TERRE, sont des

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... ne faisait pas la démonstration de sa capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques ou humains, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions conventionnelles pour prétendre à la classification de cadre position II coefficient 108 qu'elle revendiquait, et que l'intéressée ne justifiait pas d'une créance salariale ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-41.196

Cour de cassation

par arrêt du 24 octobre 2006, sur lequel se fondent les deux appelants Lucien et Roger X..., la Cour d'Appel de METZ dans une instance en responsabilité opposant ces derniers à leur frère Fernand, a constaté qu'en exerçant une activité de même nature que celle précédemment exercée par la S.A.R.L ENTREPÔT X..., en liquidation judiciaire, à une adresse voisine et avec des moyens publicitaires de nature à induire une confusion dans l'esprit de la clientèle de la société susvisée, Monsieur Fernand X... a commis une faute ouvrant droit à indemnisation des consorts Lucien et Roger X..., résultant du fait qu'ainsi, Monsieur Fernand X... a évité d'exercer son droit de préemption et de payer le prix du fonds de commerce au préjudice des deux autres propriétaires indivis ;

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.613

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , soutenant avoir été engagé en qualité de serveur par la société Iru suivant contrat à durée déterminée du 26 avril 2001 au 21 septembre 2001, puis en qualité de cuisinier par le même employeur suivant un contrat à durée indéterminée en date du 3 mai 2002, et affirmant n'avoir jamais été payé normalement ni complètement et avoir fait l'objet d'une brusque rupture le 13 novembre 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnisation d'un arrêt maladie et de dommages-intérêts ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire rectifiés ; Attendu que pour débouter M.

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-42.917

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié avait manqué aux obligations de loyauté et de probité en raison de ses fonctions et de la finalité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que le mode de calcul de la rémunération brute prenant en

4248

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 décembre 2009, 09/06605

Cour d'appel

La société Holding Saint-Maurice a été placée en redressement judiciaire le 11 janvier 2005 et en liquidation judiciaire le 13 octobre 2005 ; maître [Z] a été désigné liquidateur. Le 28 décembre 2005, [C] [R], se prétendant salarié de la société Holding Saint-Maurice depuis le 1er octobre 2001 en qualité de directeur administratif et financier, a saisi le conseil des prud'hommes de LYON pour obtenir le paiement de rappels de salaire et le remboursement de frais de déplacement. Par jugement du 10 avril 2008, le conseil des prud'hommes a exclu tout contrat de travail au motif qu'il n'existait pas de lien de subordination entre la société Holding Saint-Maurice et [C] [R] qui en était le gérant de fait ; le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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