Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.682

Cour de cassation

par courrier daté du 6 juillet 2005 et, par courrier daté du 4 août 2005, le CGEA a refusé d'y faire droit en invoquant le fait qu'elle n'avait pas été formée dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par Madame Jacqueline X... et lui opposait donc l'article R. 516-1 du Code du travail. Madame Jacqueline X... était effectivement en mesure de former cette demande à l'occasion de cette première instance et, dès lors, le refus de prise en charge par le CGEA était bien fondé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de Madame Jacqueline X... s'opposent à l'article R. 516-1 du Code du travail ; que les nouveaux chefs de demande sont recevables tant que le Conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les chefs de la demande primitive, et, qu'en l'état, Madame Jacqueline X...

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 09-40.367

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 555 du code de procédure civile ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Kaiserli et son liquidateur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas d'évolution du litige, de nature à justifier que la société, avec laquelle la salariée avait été en relation avant de saisir le conseil de prud'hommes, n'ait été mise en cause que devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, alors qu'aucune d'elles ne soulevait la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige et que cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, ne pouvait être soulevée d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ;

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.293

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985, alors applicables ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L.

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.636

Cour de cassation

par lettre du 22 novembre 2005 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la commune de Quiberon qui avait repris, en régie directe, l'activité de l'association, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la commune de Quiberon reproche à l'arrêt de juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et de la condamner à indemniser la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats de travail en cours ne peuvent être maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la condition de poursuite ou de reprise de l'

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.395

Cour de cassation

la salariée a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts ; que la société Estudia a fait appeler à la procédure le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers et l'AGS ; Attendu que la société Estudia fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de salaires, d'intérêts et de dommages-intérêts et de mettre hors de cause le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers et l'AGS, alors, selon le moyen : 1°/ que la créance de salaire prend naissance au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail ; que dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat, le principe de lissage de la rémunération conduit à verser au cours de la période dite «bloc estival»

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.393

Cour de cassation

la salariée doit cumulativement porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans constater aucune atteinte à sa dignité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le premier juge a constaté que les agissements de l'employeur avaient altéré la santé de la salariée ; que l'arrêt confirmatif se trouve en conséquence légalement justifié par l'adoption des motifs non contraires du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Estudia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Estudia à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.392

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 2003, l'administrateur judiciaire de la société Horizon a proposé à Monsieur X... une modification de son contrat de travail pour supprimer ses responsabilités de chef de département et passer son volume horaire annuel de 1.454 heures à 1.342 heures, sans changer de taux horaire ; que Monsieur X... admet avoir accepté cette modification ; que la modification s'impose aux deux parties ; … ; que la société Estudia était tenue de conserver au salarié le même taux horaire ; que Monsieur X...

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-70.405

Cour de cassation

L'article 5 du chapitre VI de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, prévoyant qu'au cours de l'absence pour maladie, l'employeur qui décide de pourvoir au remplacement du salarié absent peut rompre le contrat de travail, à charge pour lui de verser à l'intéressé le délai-congé sous forme d'indemnité et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, et que cette décision ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 %, n'est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique.

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.703

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-15, L. 2261-26, L. 2262-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2006, n° F 03-47.167) que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour fixer un rappel de salaire au

Salaire / rémunérationCassation+3
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4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.383

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-4 du Code du travail que l'employeur doit engager des poursuites disciplinaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a déduit du fait que la société VEGA TECHNIQUE aurait adressé son courrier de reproches à la société FLEXIM INSTRUMENTATION le 30 août 2006 soit seulement 14 jours avant que Monsieur X... ne soit convoqué à un entretien préalable à un licenciement à raison des même faits, la conclusion que cette lettre aurait été rédigée pour les besoins de la cause ; qu'en se déterminant ainsi lorsque cette chronologie démontrait uniquement que la société FLEXIM INSTRUMENTATION n'avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à Monsieur X...

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.319

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur cette demande dès lors que les demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sont prescrites ; Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrivait alors par trente ans à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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