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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.287

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2010
Numéro d'affaire
08-43.287
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00190

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 octobre 2002 par la société Str…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 10 octobre 2002 par la société Strataegis, dont il était associé, en qualité de directeur de la recherche et du développement ; que postérieurement à la rupture du contrat de travail, intervenue au mois d'août 2003, et à la mise en redressement judiciaire de la société Strataegis, prononcée le 31 octobre 2005, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1273 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation au passif de la société Strataegis d'une créance de rappels de salaires, l'arrêt retient que le 22 août 2003, la société Strataegis et son ancien directeur, M.

X..., ont signé un protocole d'accord par lequel ce dernier, en sa qualité d'associé, versait une somme de 10 800 euros sur son compte courant ; que M.

X... a garanti ses pertes d‘associé que furent : son apport en numéraire de 15 000 francs au sein de la société Emperi multimédia plus, au bénéfice de la société Strataegis, le versement de 10 800 euros en compte courant le 22 août 2003, plus le versement de 486,92 euros en compte courant le 31 août 2003 ; que sa garantie a été prise le 27 mai 2004, sous la forme d'un nouveau protocole d'accord liant la société Strataegis, aux termes duquel M.

X... a cédé ses actions pour 15 000 euros et sa créance en compte courant pour 7 000 euros et a racheté les droits intellectuels liés au développement du logiciel dénommé "Mosipodes" évalué à 84 000 euros au jour de la signature de ce protocole ; que dans ce contexte il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation de M.

X... puisque l'affectation de son salaire en compte courant participait du montage financier orchestré par lui-même afin de se retirer de la société Strataegis dans les meilleures conditions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que l'inscription par M.

X..., en juin 2003 comme ce dernier le soutenait, ou en août 2003, de sommes en compte courant d'associé, emportait novation de sa créance salariale au titre de ses salaires des mois de mai à octobre 2003 et renonciation à en obtenir le règlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1211-1 et L. 1233-2 et suivants du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M.

X... tendant à la fixation au passif de la société Strataegis, en redressement judiciaire, de créances d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde de prime de vacances, l'arrêt retient que "nul n'a jamais vu la lettre de licenciement, prétendument rédigée le 1er septembre 2003, portant licenciement pour un motif économique de M.

X... avec effet au 3 novembre 2003, que cette lettre est seulement mentionnée dans la transaction du 12 février 2004, ayant pour objet de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que cette transaction, qui est nulle, chacune des parties en convenant, faute de date certaine, participait du montage financier voulu par M.

X... ; que sans aller jusqu'à l'affirmation d'un montage frauduleux, toutes les relations que crée normalement un contrat de travail sont dévoyées par le processus de sauvegarde mis en place par M.

X... ; que cette stratégie ne laisse pas place à l'application du droit du travail ;" Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un contrat de travail conclu entre M.

X... et la société Strataegis et qu'elle avait écarté toute manoeuvre frauduleuse du salarié de nature à faire échec aux règles du droit du travail régissant les relations entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités, à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.