Code du travail

Article L. 111-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 111-1

25 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.446

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour valider l'avertissement du 22 avril 2015 reprochant à Mme [J] de ne pas « respecter ses horaires de travail de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h » et écarter le moyen pris par la salariée de ce qu'elle « était cadre autonome libre de ses horaires de travail », la cour d'appel a énoncé qu'elle « ne faisait pas partie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 111-1 du code du travail ; [qu'] elle n'était pas soumise à une convention de forfait-jours ; [que] ses bulletins de paie mentionnaient un temps de travail mensuel de 169 heures soit 39 heures heures par semaine ; [et qu']ainsi, elle devait se conformer à des horaires de travail collectifs, et ce, même s'ils ne figuraient pas dans son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'attestation de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195

Cour de cassation

années de salaires brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale de l'année en cours. L'article L. 1411-2 du code du travail stipule : « le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans tes conditions du droit privé.", et que l'article L. 111-1 du code du travail stipule : « les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.580

Cour de cassation

des 6 derniers mois, et qu'ils bénéficient en outre du dispositif du « coup de chapeau » consistant dans l'attribution de l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupent 6 mois avant leur départ à la retraite, ayant le même objet que la prime de départ à la retraite de sorte qu'ils ne sauraient prétendre, conformément aux dispositions de l'article L111-1 du code du travail, au bénéfice d'une prime de départ à la retraite.

Salaire / rémunérationCassation+5
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-19.578

Cour de cassation

L'usage dit du « coup de chapeau » pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris en faveur de salariés n'ayant pas atteint le dernier échelon indiciaire et leur permettant de bénéficier, six mois avant leur départ à la retraite, à la fois d'une augmentation de salaire et d'une majoration consécutive du montant de leur retraite, et l'indemnité de départ à la retraite de l'article L. 1237-9 du code du travail versée par l'employeur à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse n'ont pas le même objet et peuvent donc se cumuler

Salaire / rémunérationCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507

Cour de cassation

de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 111-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15.810

Cour de cassation

aux auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit, de l'article L.113-1 quant à la possession de la qualité d'auteur, que la SA Demos ne prévoit de faire figurer sur les documents ou supports pédagogiques e cours, que sur demande expresse de Mme [X] telle qu'énoncé dans le Manuel d'intervenant ; que l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle énonçant la jouissance du Droit de Propriété incorporelle du seul fait de sa création rappelle ses attributs d'ordre intellectuel et moral et ses attributs d'ordre patrimonial, prescrivant que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service, n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa dudit article, le contrat de louage de service vié à l'article…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.287

Cour de cassation

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les règles du droit du travail sont d'ordre public sauf fraude des parties ; qu'en reprochant en l'espèce au salarié, pour lui refuser l'application du droit du travail, d'avoir mis en place un montage destiné à sauvegarder ses intérêts financiers mais ne pouvant toutefois être assimilé à un stratagème frauduleux, la Cour d'appel a violé l'article L 111-1 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.680

Cour de cassation

3°/ qu'aucune atteinte ne peut être portée au droit d'auteur, même dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave car les oeuvres graphiques qu'elle avait refusé de restituer avaient été réalisées dans le cadre de la relation de travail et qu'une clause du contrat de travail, dénuée de la moindre limitation, les cédait à l'employeur, a violé les articles L. 111-1, L. 113-1, L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions des articles L. 111-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.440

Cour de cassation

privé de quelque nature qu'elles soient ; qu'elles sont donc applicables à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, groupement de droit privé sans but lucratif régi par le code de la mutualité ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 200-1 du code du travail, 10 et 11 du décret du 27 novembre 1946 et L. 111-1 du code de la mutualité ; 2°/ que son contrat de travail n'étant pas soumis au statut de la CANSSM, l'existence de ce statut ne pouvait affecter son droit à bénéficier des dispositions du livre II du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, L. 121-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-15.462

Cour de cassation

Selon l'article L. 511-1, alinéa 1er (phrase 1, in fine), du code du travail, devenu L. 1411-1, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté un contredit et renvoyé devant le conseil de prud'hommes le litige dans lequel un photographe salarié, se fondant sur le code de la propriété intellectuelle, reprochait à son employeur l'exploitation sans droit ni titre de ses photographies, cette action étant née à l'occasion du contrat de travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-17.301

Cour de cassation

; qu'en considérant que les accords d'assurance chômage n'auraient pas dépassé les limites de la délégation de compétence en autorisant l'UNEDIC, en vue de la mise en oeuvre du principe de solidarité nationale, à reverser les cotisations prélevées par elle au profit de l'ASF chargée d'assurer le financement des régimes de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L. 352-2-2 du code du travail, ensemble l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.997

Cour de cassation

; qu'en décidant, au contraire, que la convention prévue par ce texte eût exigé que fussent prises en dehors de la subordination juridique de la société Sipa press les photographies pour lesquelles les salariés percevaient des redevances en contrepartie de leurs publications -qu'ils ne contestaient pas- dans les divers journaux et périodiques auxquels la société Sipa press proposait ses reportages photographiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que les conditions de l'article L.

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