Code du travail
Article L. 111-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 111-1
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel ou commercial, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne qui s'oblige en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 111-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, 80-41.800
Cour de cassationA légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui a estimé qu'un ingénieur de recherches était à la date de la rupture de ses relations de travail sous la subordination de trois sociétés qui, bien que juridiquement distinctes, étaient conjointement ses employeurs au motif qu'elles avaient des activités complémentaires et des dirigeants communs, qu'elles donnaient à l'intéressé indifféremment des instructions ou lui demandaient de rendre compte des recherches qui lui avaient été confiées dans leur intérêt commun et que ses salaires lui étaient versés par les unes ou les autres.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1983, 81-15.355
Cour de cassationLe bénéfice des dispositions particulières applicables aux apprentis et à leurs employeurs en matière de cotisations de sécurité sociale est subordonné à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement. Ces exigences s'imposent même lorsque après cessation des activités de l'établissement où il effectuait son apprentissage l'intéressé a été placé dans un autre établissement pour lui permettre de terminer son stage.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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