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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.673

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de voir juger inapplicable l'article L122-12 alinéa 2 alors applicable du Code du travail (devenu l'art.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Le montant de cette indemnité, initialement appelée " indemnisation assurance garantie individuelle immédiate " a été négociée, les représentants du personnel s'étant impliqués dans la valorisation en la rebaptisant « prime de transfert », et équivaut à 2 mois de salaire majorée d'un supplément d'ancienneté.
  • Portée: L1224-1) n'étant pas applicable à la cession intervenue entre les sociétés SMV INTERNATIONAL et SMV INDUSTRIES, le montant des concessions réciproques devait être évalué au regard de la concession faite par les salariés d'accepter le transfert, et par conséquent de renoncer au bénéfice d'un plan social et des indemnités de rupture qui en auraient résulté.

Conclusion : Condamne les demandeurs aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSETransaction / protocoleContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2009
Numéro d'affaire
08-41.673
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02066

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du protocole d'accord signé le 28 juin 2002
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que le 17 juin 2002, la société SMV international a cédé à la société SMV industries, destinée à être transférée au groupe GRME, son activité de production, les services associés et les services supports ; que le 28 juin 2002, 42 salariés concernés par le transfert de l'activité de production, ont signé un protocole d'accord " transfert " aux termes duquel ils acceptaient leur transfert à la société SMV Industries, filiale créée pour le transfert et la vente de cette même société au groupe GRME, recevaient une indemnité transactionnelle de transfert dont le montant a été fixé à la somme de 2 500 euros augmentée d'une somme de 75 euros par année de présence dans la société SMV international, en réparation des préjudices moral et professionnel consécutifs au trans…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2008), que le 17 juin 2002, la société SMV international a cédé à la société SMV industries, destinée à être transférée au groupe GRME, son activité de production, les services associés et les services supports ; que le 28 juin 2002, 42 salariés concernés par le transfert de l'activité de production, ont signé un protocole d'accord " transfert " aux termes duquel ils acceptaient leur transfert à la société SMV Industries, filiale créée pour le transfert et la vente de cette même société au groupe GRME, recevaient une indemnité transactionnelle de transfert dont le montant a été fixé à la somme de 2 500 euros augmentée d'une somme de 75 euros par année de présence dans la société SMV international, en réparation des préjudices moral et professionnel consécutifs au transfert et renonçaient à toute instance et action de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société SMV international et de l'ensemble du groupe Général Electric ; que la société SMV industries a été placée en redressement judiciaire le 3 juin 2004, puis en liquidation judiciaire le 24 juin suivant ; que par lettres des 8 et 19 juillet 2004, le liquidateur judiciaire de la société a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que certains des salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation du protocole d'accord signé le 28 juin 2002, de condamnation de la société GEMS, venant aux droits de la société SMV international, au paiement de dommages intérêts à raison du caractère illicite de leur transfert, et, subsidiairement, à la condamnation de cette dernière au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X... et Y..., MM.

Z..., A..., G..., H..., I..., B..., J..., C..., D..., K..., E..., et F... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir juger inapplicable l'article L. 122-12, alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, prononcer l'annulation des protocoles d'accords transactionnels et obtenir le paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L. 1224 1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle ci soit principale ou accessoire ; qu'en considérant que le transfert des éléments d'exploitation attachés à la production, à l'exclusion des moyens de recherche et de développement, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'activité cédée, le défaut de transfert de l'activité R & D ne faisant pas obstacle à l'activité prévue pour la seule durée de vie du projet en cours, alors que cette exclusion excluait toute autonomie de l'entité transférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L. 1224 1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle ci soit principale ou accessoire ; qu'en considérant que les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'activité transférée portait sur une fabrication dont l'arrêt était d'ores et déjà programmé, ce qui excluait que l'activité soit poursuivie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article susvisé ; 3° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L. 1224 1), interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert des contrats de travail se justifie par la pérennité de l'activité permettant la poursuite de l'exécution de ces contrats ; qu'il en résulte que l'absence de pérennité de l'activité transférée est susceptible de caractériser une fraude aux dispositions de l'article susvisé ; qu'en considérant que les seules réalité et sincérité de la cession interdisent de considérer que la société cédante a sous traité à une autre entreprise la poursuite des contrats de travail des salariés affectés à une activité qui n'avait plus aucun avenir même si l'activité transférée porte sur une fabrication dont l'arrêt est déjà programmé dès avant la cession, que cette activité a effectivement cessé deux ans plus tard et que l'entreprise cessionnaire a alors été placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la branche d'activité cédée employait un personnel spécifique soumis à une organisation hiérarchique et disposant d'un savoir faire et qu'elle développait une activité de production propre, avec un ensemble de moyens matériels et techniques, repris par le cessionnaire, la cour d'appel a ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique autonome, dont l'activité avait été poursuivie ; Attendu ensuite que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a retenu que la capacité de la société cessionnaire à poursuivre et renouveler l'activité de production excluait toute fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes aux fins d'annulation des protocoles d'accords transactionnels et de condamnation de la société GEMS au paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1° / qu'une transaction n'est valable que si elle comporte des concessions réciproques ; qu'une somme dérisoire ne constitue pas une concession véritable ; qu'en considérant que l'octroi à chaque salarié transféré d'une somme de 2 500 euros augmentée de 75 euros par année d'ancienneté, soit un montant inférieur à deux mois de salaires constituait une concession suffisante alors qu'une telle somme est dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 2° / que l'article L. 122 12, alinéa 2 devenu L. 1224 1 du code du travail n'étant pas applicable à la cession intervenue entre les sociétés SMV international et SMV industries, le montant des concessions réciproques devait être évalué au regard de la concession faite par les salariés d'accepter le transfert et par conséquent de renoncer au bénéfice d'un plan social et des indemnités de rupture qui en auraient résulté ; que la cour d'appel a examiné ces concessions au regard d'un transfert qui se serait imposés au salariés ; que dès lors, la cassation à intervenir au premier moyen entraînera par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité transactionnelle avait pour objet la réparation du préjudice professionnel et moral consécutif au transfert, la cour d'appel a pu décider que le montant stipulé dans la transaction, correspondant à deux mois de salaires, majoré selon l'ancienneté, n'était pas dérisoire ; Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen pris en sa seconde branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est inopérant ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le troisième moyen sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour Mme X..., de M.

Z..., de M.

A..., de M.

H..., de M.

G..., de Mme Y..., de M.

I..., de M.

B..., de M.

J..., de M.

C..., de M.

D..., de M.

K..., de M.

E..., de M.

F... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de voir juger inapplicable l'article L122-12 alinéa 2 alors applicable du Code du travail (devenu l'art.

L1224-1) ainsi que de voir juger nuls les protocoles d'accords transactionnels et, en conséquence, de voir condamner la société GEMS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.