Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4057

Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2011, 09/02428

Cour d'appel

Par acte du 3 novembre 2009, la SARL Service Assistance Maintenance Industrielle (SAMI) a interjeté appel contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans prononcé le 7 octobre 2009 dans le cadre d'un litige l'opposant à madame Katalyne Y... et à la société Ouest Nettoyage. La juridiction prud'homale a mis hors de cause la sté Ouest Nettoyage, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame Y... aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement de diverses indemnités de nature salariale et à des dommages-intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens, enfin l'a également condamné à remettre à la salariée divers documents relatifs à la cessation du contrat de travail, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider les astreintes.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.799

Cour de cassation

considérant que ce manque de collaboration ne suffisait pas à fonder son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ qu'en présence d'une pluralité de griefs invoqués par l'employeur, il incombe aux juges du fond de rechercher si lesdits griefs, pris dans leur ensemble, sont de nature à justifier le licenciement intervenu ; qu'en considérant en l'espèce que, pris séparément, ni les difficultés relationnelles persistantes entre M. X... et Mme Y..., ni les plaintes réitérées de cette dernière et d'autres salariés invoquant son attitude colérique et ayant nécessité l'intervention de l'inspecteur et du médecin du travail, ni son refus d'honorer un rendez-vous avec un client,

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.533

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2007, Me Vincent Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'entre-temps, selon saisine du 16 octobre 2006, M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes d'Amiens une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée initialement contre la société Parisot Sièges International et ensuite étendue par voie de conclusions enregistrées le 20 mars 2007 à la société Parisot Groupe ; que de leur côté les société Parisot Sièges International et Parisot Groupe ont notifié au salarié son licenciement pour faute grave respectivement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 1er et 6 décembre 2006 ; que statuant par jugement du 12 janvier 2009, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué précédemment ;

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.666

Cour de cassation

la salariée affirme avoir travaillé tout le mois de juillet, ce que ne conteste pas l'employeur, et que le salaire est donc dû en intégralité ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre, comme il lui était demandé, aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles la somme déduite du salaire du mois de juillet 2009 correspondait à des indemnités de congés payés indûment perçues précédemment, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces du dossier que monsieur X... a été embauché le 14 mai 2001 en qualité de chauffeur routier par la société Vincent JPV Polska ; que Maître A..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession a attesté le 22 septembre 2006 que cette société de droit polonais n'avait jamais été concernée par la procédure collective ouverte le 2 février 2001 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier au profit de la SA Transports J.P. Vincent, et que monsieur X... n'avait jamais été embauché par cette dernière ; que le plan de cession de la SA Transports J.P. Vincent a été adopté par le tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier selon jugement du 4 mai 2001, soit antérieurement à la signature du contrat de travail précité qu'il ne peut par suite concerner ;

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-15.331

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2007 de ce que Mme X... s'estimait salariée de la société Lamaulu depuis le 1er février 2005 et qu'elle se tenait à sa disposition, la société lui a répondu par lettre du 16 février 2007 qu'elle considérait qu'aucun contrat de travail la concernant ne lui avait été transféré ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses indemnités, des rappels de salaire et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce, l'impossibilité pour le propriétaire d'en poursuivre l'exploitation en conséquence de sa ruine dispense ce dernier de reprendre les contrats de travail

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-21.775

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2006 ; qu'après avoir fait désigner un administrateur ad'hoc, Mme X... a saisi un conseil de prud'hommes en invoquant une créance au titre d'un contrat de travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que sa demande relative à une créance salariale ne résultait pas d'un droit attaché à sa personne, qu'elle n'avait pas recouvré son droit de poursuite individuelle et qu'elle ne pouvait formuler sa demande contre quiconque, la société étant aujourd'hui définitivement liquidée ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est sans influence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-68.552

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat qu'un contrat de travail a été signé entre M. X... et l'association UDPS le 7 juillet 1999, puis une convention datée du 30 mars 2001 entre M. X... et la société IFPS, suite à la transmission de clientèle entre l'association et la société ; qu'en retenant que M. X... qui, par ailleurs, produisait les bulletins de salaire établis par l'association UDPS et la société IFPS pour son emploi de conseiller, ne justifiait pas "d'avoir bénéficié d'un seul et même contrat de travail depuis qu'il a commencé à agir en tant que commercial au bénéfice de l'association UDPS, activité économique à l'occasion de laquelle il ne prouve pas l'avoir exercé sous couvert d'un contrat de travail" (jugement p. 6), quand lesdits bulletins

4066

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309

Cour d'appel

Monsieur Jean Louis Y... a interjeté appel, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2009, d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2009 qui a considéré comme imputable à son employeur la société STROMBOLI la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et a fixé sa créance à l'égard de ladite société aux sommes de : -9 069, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -906, 90 euros au titre des congés payés sur préavis ; -11 084, 33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -3023, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -13 270, 57 euros à titre de rappel de salaire pour le treizième mois ;

Condamnation : 95 075 €Licenciement+10
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4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-17.658

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2004, trois ans après, et n'a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE que le 11 janvier 2005, soit environ quatre ans après ; Attendu que les avis d'arrêt de travail versés aux débats montrent que postérieurement à la visite médicale du 1er décembre 2000 et jusqu'en octobre 2005, Monsieur Mohamed X... a adressé à son employeur des arrêts de travail ; Qu'étant toujours en arrêt de travail postérieurement à la visite du 1er décembre 2000, cette visite ne peut en aucun cas être considérée comme une visite de reprise ; Attendu que lorsque Mohamed X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, son contrat de travail n'était que suspendu ; Qu'il n peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas l'avoir licencié pour inaptitude le contrat se poursuivant ;

4068

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 octobre 2011, 10-19.654

Cour de cassation

Considérant que Monsieur Eddy Y... a confié à Maître David X... la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur et porté devant le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY ; que, par décision en date du 24 août 2006, le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de SENLIS lui a accordé l'aide juridictionnelle totale " pour la procédure à compter de l'acte suivant : demande d'AJ et jusqu'à l'acte ci-après : exécution " ; que la procédure en cause est certes celle devant le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY mais inclut l'exécution de la décision obtenue ; Considérant que, par jugement en date du 21 janvier 2008, le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY a condamné l'employeur à payer à Monsieur Eddy Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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