Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-15.331

Arrêt du 25 octobre 2011Pourvoi n° 10-15.331

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02099

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement le rejet de ses prétentions; qu'en décidant que la société CLAIR DE BAIE ne pouvait pas soutenir que le contrat de travail de Mme X. ne lui avait pas été transféré en raison de la ruine de son fonds de commerce, après avoir sollicité l'application de l'ancien article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail dans ses rapports avec les anciens salariés qui ont été licenciés pour avoir refusé de travailler à son service, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le fonds loué était encore exploitable au jour de sa restitution, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que son propriétaire était tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 2010), que la société Clair de Baie (la société) qui avait donné en location-gérance à la société Laumalu deux de ses fonds de commerce qu'elle exploitait, s'est prévalue de la clause résolutoire faute de paiement des loyers ; que le 18 janvier 2007 elle a décidé de reprendre l'exploitation du fonds de commerce situé au Mans et a informé l'ensemble des salariés portés à sa connaissance du transfert à son profit de leur contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'informée par lettre du 26 janvier 2007 de ce que Mme X... s'estimait salariée de la société Lamaulu depuis le 1er février 2005 et qu'elle se tenait à sa disposition, la société lui a répondu par lettre du 16 février 2007 qu'elle considérait qu'aucun contrat de travail la concernant ne lui avait été transféré ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... diverses indemnités, des rappels de salaire et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce, l'impossibilité pour le propriétaire d'en poursuivre l'exploitation en conséquence de sa ruine dispense ce dernier de reprendre les contrats de travail conclus par le locataire gérant qui a refusé de lui restituer les éléments corporels et incorporels du fonds tout en détournant à son profit la clientèle qui y était attachée ; que la société Clair de Baie a soutenu que le fonds de commerce était inexploitable à plus d'un titre, dès lors que tous ses salariés avaient été débauchés par son ancien locataire-gérant, qu'elle n'avait pas pu obtenir restitution des locaux ni des documents commerciaux et comptables indispensables à la poursuite de l'activité et que les clients avaient été détournés au profit d'une société concurrente, la société Isomat ouvertures, qui avait été constituée entre Mme X... et son époux ; qu'en reprochant à la société Clair de Baie d'avoir omis de produire des pièces comptables, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce étaient restés entre les mains du locataire-gérant qui s'était approprié la clientèle de la société Clair de Baie au profit d'une société tierce que M. et Mme X... avaient eux-mêmes constituée, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement le rejet de ses prétentions ; qu'en décidant que la société Clair de Baie ne pouvait pas soutenir que le contrat de travail de Mme X... ne lui avait pas été transféré en raison de la ruine de son fonds de commerce, après avoir sollicité l'application de l'ancien article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail dans ses rapports avec les anciens salariés qui ont été licenciés pour avoir refusé de travailler à son service, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en considérant, pour écarter le moyen que la société Clair de Baie tirait de la ruine de son fonds de commerce, que la société Clair de Baie a reconnu que les contrats de travail conclus par le locataire-gérant du fonds de commerce lui avaient été transférés par un courrier qu'elle avait adressé aux salariés avant de procéder à leur licenciement pour avoir refusé de reprendre leur emploi à son service, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le fonds loué était encore exploitable au jour de sa restitution, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que son propriétaire était tenu de poursuivre les contrats de travail des salariés qui y étaient attachés ; que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en ses deuxième et troisième branches comme critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clair de Baie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clair de Baie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Clair de Baie.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CLAIR DE BAIE à payer à Mme Marie-Christine X... diverses indemnités, des rappels de salaire et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à payer des frais irrépétibles à Me Y... et à l'AGS, tout en constatant, en tant que de besoin, que ces deux derniers n'étaient pas concernés par le présent litige ;

AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, tout d'abord, pas plus qu'en première instance, la société Clair de Baie, n'établit, en particulier au visa de ses pièces 36, 37, 39, 40 et 47 et/ou 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44 et 45, qui ne concernent pratiquement toutes que ses problèmes de bailleur à l'égard de la société Laumalu, et en l'absence, par exemple, de production aux débats d'un quelconque document comptable à peu près sérieux (bilans, comptes de résultat....) que "(son/ses) fonds de commerce (ne lui) serai(en)t pas revenu(s), (mais auraient été au contraire) vidé(s) de (leur) substance et de (leur) force de travail par le locataire-gérant et par Madame X..., son associée, les mêmes étant associés dans une structure concurrente" ; qu'elle peut d'autant moins invoquer la "ruine" de son (ses) fonds qu'il est démontré non seulement que, dès le 18 janvier 2007, soit alors qu'elle était déjà confrontée depuis plusieurs mois, selon ses propres écritures, à la défaillance de la société Laumalu, elle écrivait littéralement à l'ensemble des salariés de celle-ci, à l'exception il est vrai de Marie-Christine X..., en ces termes : "La résiliation des contrats de location gérance a pour conséquence le retour de plein droit et sans formalisme des contrats de travail au bailleur c'est à dire en l'espèce à la société Clair de Baie ; qu'il s'agit de l'application de l'article L 12242 du code du travail, qui s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés ; que votre employeur est donc légalement la société Clair de Baie ; que vos contrats de travail se poursuivent dans les mêmes conditions qu'avant la résiliation ; que vous conservez ainsi votre qualification, le bénéfice de votre ancienneté, votre rémunération contractuelle ; que, dans le cas où vous renonceriez à poursuivre votre contrat de travail, (elle) prendrait acte de votre démission ou serait contrainte de procéder à votre licenciement dans les conditions de droit commun" ; mais encore qu'au cours du mois de février suivant, elle a licencié divers anciens salariés de la société Laumalu pour faute grave, précisément pour avoir refusé de la réintégrer après résiliation des contrats de location-gérance litigieux ; qu'en bref, un quelconque bailleur d'un fonds de commerce, ne peut à la fois, sans contradiction majeure, invoquer la ruine de son fonds et licencier les salariés attachés à ce fonds pour faute grave au motif qu'ils refusent de le réintégrer, de sorte qu'il est clair que c'est le seul "cas" de Marie-Christine X... qui posait problème en l'espèce ;

1. ALORS QU'en cas de résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce, l'impossibilité pour le propriétaire d'en poursuivre l'exploitation en conséquence de sa ruine dispense ce dernier de reprendre les contrats de travail conclus par le locataire gérant qui a refusé de lui restituer les éléments corporels et incorporels du fonds tout en détournant à son profit la clientèle qui y était attachée ; que la société CLAIR DE BAIE a soutenu que le fonds de commerce était inexploitable à plus d'un titre, dès lors que tous ses salariés avaient été débauchés par son ancien locataire-gérant, qu'elle n'avait pas pu obtenir restitution des locaux ni des documents commerciaux et comptables indispensables à la poursuite de l'activité et que les clients avaient été détournés au profit d'une société concurrente, la société ISOMAT OUVERTURES, qui avait été constituée entre Mme X... et son époux ; qu'en reprochant à la société CLAIR DE BAIE d'avoir omis de produire des pièces comptables, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce étaient restés entre les mains du locataire-gérant qui s'était approprié la clientèle de la société CLAIR DE BAIE au profit d'une société tierce que M. et Mme X... avaient eux-mêmes constituée, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement le rejet de ses prétentions ; qu'en décidant que la société CLAIR DE BAIE ne pouvait pas soutenir que le contrat de travail de Mme X... ne lui avait pas été transféré en raison de la ruine de son fonds de commerce, après avoir sollicité l'application de l'ancien article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail dans ses rapports avec les anciens salariés qui ont été licenciés pour avoir refusé de travailler à son service, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du Code du travail ;

3. ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en considérant, pour écarter le moyen que la société CLAIR DE BAIE tirait de la ruine de son fonds de commerce, que la société CLAIR DE BAIE a reconnu que les contrats de travail conclus par le locataire-gérant du fonds de commerce lui avaient été transférés par un courrier qu'elle avait adressé aux salariés avant de procéder à leur licenciement pour avoir refusé de reprendre leur emploi à son service, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionContrat de travailTransfert d'entreprise

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02099
Identifiant source
613727efcd5801467742e941

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727efcd5801467742e941.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 2011.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.