Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, puis indéterminée à temps plein rémunéré sur la base de 39 heures de travail hebdomadaire ; or, il prétend avoir accompli des heures supplémentaires, lesquelles n'ont jamais donné lieu à rémunération ; que pour étayer ses dires, il produit notamment un décompte d'heures de travail accomplies chaque semaine depuis janvier 2005, lequel a été établi sur la base du compte rendu d'activité en heures effectuées chaque semaine sur la même période de temps par le salarié, base sur laquelle un certain nombre de salariés avaient obtenu paiement de leurs heures supplémentaires au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire auprès de l'administrateur judiciaire ; qu'il communique également des

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-11.992

Cour de cassation

Si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il…

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que lorsque M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il avait perçu, au titre des années 2009 à 2011 , le maximum de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en application de l'avenant du 29 février 2008 de sorte que le grief tiré du défaut de suivi et de paiement de ses primes ne pouvait être considéré comme fondé ; que si l'intéressé a pu déplorer des retards dans le versement de sa rémunération, correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2011 , qui ne lui serait parvenue qu'au mois d'août 2011 , il ne produit pas d'extraits de compte bancaire qui permettraient de s'en persuader, et en tout état de cause, la prise d'acte du 8 décembre 2011 dénonçait tardivement un manquement qui avait donné lieu à régularisation plus de trois mois auparavant ;

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

considérant que la salariée n'aurait enfreint aucune directive, sans rechercher si cette méconnaissance du plan de réorganisation, qui constituait une directive de l'employeur, n'aurait pas été méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 4. ET ALORS QUE commet une faute grave la salariée, responsable de fabrication, qui expose son entreprise à une rupture de la production pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, en toute connaissance de cause, et sans prendre les mesures nécessaires pour l'éviter ; qu'en l'espèce, la lettre comportait le paragraphe suivant : « du fait des plannings de

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136

Cour de cassation

par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. [K] de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 mars 2011, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et dire que l'AGS devait garantir ces

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.134

Cour de cassation

l'employeur de sorte que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [O], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [Y] et deux autres salariés de la société [2] ont été licenciés pour motif économique le 5 août 2011 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2011, M. [B] [C] a été désigné comme mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les licenciements,

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-17.655

Cour de cassation

il résulte des articles L.2314-24 et L.2324-22 du code du travail qu'au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise ; que Mlle [P] n'a pas été présentée par une organisation syndicale ; qu'elle affirme avoir déposé sa candidature, en tant que candidat libre, le 12 novembre 2010 en même temps que Mme [X], candidate présentée par le syndicat [2] ; que l'employeur affirme ne pas avoir reçu la candidature de Mlle [P] et donc que, lors de l'engagement de la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable en date du 19 novembre 2010), Mlle [P] ne bénéficiait d'aucune protection particulière ; qu'en l'absence de toute preuve matérielle du dépôt d'

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Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 15/00139

Cour d'appel

, M. Paul-Eloi D... a été embauché par la société Doux SA à compter du 18 mai 2009 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines ; dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, il avait un statut de cadre autonome niveau VIII coefficient 550 de la convention collective nationale des industries de la transformation de la volaille. Par jugement en date du 1er juin 2012 le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de toutes les sociétés du groupe Doux (24). Après liquidation et cession de certaines sociétés du Groupe, par ordonnance en date du 18 décembre 2012, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 36 salariés de la société Doux SA..

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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3600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

Vu le jugement déféré du 20 janvier 2014 ayant : - déclaré irrecevable la demande formulée par [S] [G], - mis les dépens à sa charge ; Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST : - dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €, - fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux : - 2 356,96 € à titre

Condamnation : 16 698 €Licenciement+11
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