Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.431

Cour de cassation

par lettre recommandée du 13 avril 2011, il n'a apporté aucune réponse s'abstenant de communiquer son arrêt de travail alors que celui-ci existait bien ; que les allégations de [E] [N] relatives aux manoeuvres qu'aurait utilisées la société Continental Nutrition pour le sortir de ses effectifs ne sont soutenues par aucun élément de preuve alors que le salarié n'a pas omis de communiquer aux services de la sécurité sociale qui lui versent ses indemnités les justificatifs nécessaires ; que se trouve ainsi démontré le grief mentionne dans la lettre de licenciement qui outre le fait de ne pas justifier de son absence pour maladie , reproche au salarié. de n'avoir plus de motivation pour reprendre son poste ; que, destinataire d'un courrier du 30 mars

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient que l'intéressé a été déclaré inapte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement du rappel de salaire de 12 595,02 euros outre les congés payés afférents, d'une somme de 1 131,87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 549,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 254,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède et des éléments du dossier que la Scp [B]-[K] a usé de tous les moyens juridiques à sa disposition notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [G] [F] et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la Sa Brodard Graphique dans

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [OF] aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

l'employeur « principal » !) du seul fait que l'existence d'une unité économique et sociale avait été reconnue ; il s'agit en effet de deux notions différentes et la première ne peut être déduite de la deuxième ; ici, les deux sociétés sont liées par un contrat de commercialisation : la SNJH confie à la SPDP le pouvoir de vendre pour son compte certains de ses produits moyennant une commission ; concrètement, elle lui confie la mission de rechercher et de conclure des abonnements pour ses deux principales publications, l'HUMANITÉ et l'HUMANITÉ HEBDO ; LA CONFUSION D'INTÉRÊTS : elle existe en l'espèce dès lors que l'intérêt principal des 2 sociétés se confond : - il est de l'intérêt de la SNJH de vendre le plus de journaux possible, - il est de l'intérêt de la SPDP de rechercher et de conclure le plus…

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.886

Cour de cassation

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-28.242

Cour de cassation

considérant que M. [V] ne pouvait se prévaloir de cette clause instaurant une garantie d'emploi pendant deux saisons pour dire que la rupture de son contrat, avant le terme de deux saisons, était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 680 de la Charte du football professionnel, dans sa version applicable au litige ; 2/ ALORS, en outre, QUE la cour d'appel a constaté que M. [V] s'était vu attribuer par la Fédération française de football, organisme délivrant le diplôme d'entraîneur professionnel de football, une équivalence à ce diplôme autorisant son titulaire à entraîner une équipe professionnelle de football ; qu'en retenant néanmoins, pour dire que M. [V] ne démontrait pas qu'il avait été embauché en qualité d'entraîneur et, partant, qu

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 15-12.613

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000, cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de leur travail, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen commun à tous les pourvois à l'exception des n° A 15-12.687 et C 15-12.666 : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat et à la garantie de sa créance par l'AGS, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse dans une discothèque avec l'obligation de respecter des

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639

Cour de cassation

l'employeur dans cet accident et ceux des 27 septembre 2010, 11 juillet 2011 et 15 septembre 2011, qu'il ne peut se déduire de la seule survenance de deux accidents du travail, déclarés et pris en charge, et d'une moindre gravité, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que l'employeur établit avoir fait passer les visites de reprise correspondant aux deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'accident du travail du 11 juillet 2011 et le 28 septembre 2011 après celui du 15 septembre 2011, et qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention

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