Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée9 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 13-28.472

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la cour d'appel qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de cette société ; Que le pourvoi de celle-ci est donc irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il est intenté par la société Duscholux AG : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que Mme [H] et un certain nombre de salariés de la société Duscholux France, licenciés pour motif économique par M. [L] [F], liquidateur de la société en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de celui-ci, ainsi que des sociétés de droit néerlandais Duscholux Schiedam Holding BV et de droit suisse Duscholux AG en faisant valoir que ces dernières étaient leurs co-employeurs ; Sur le premier moyen : Attendu que

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.141

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société Chevotel a notifié un avertissement à M. [V], informant ce dernier de sa rétrogradation ("M [V] [Q] n'est plus le seul responsable pour le haras") ainsi que de la suspension du versement de primes et du congé relativement au logement de fonction dont il bénéficiait jusqu'alors ; que l'employeur ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès du salarié sur la modification du contrat de travail, d'origine disciplinaire ou non, et ne permet pas de considérer que la suppression unilatérale des primes pouvait intervenir alors que la nature de ces dernières n'est pas clairement établie ; que ces modifications intempestives ont, de par leur caractère abrupt, nécessairement généré un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1.000 €, le jugement entrepris devant être…

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-10.211

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° J 15-10.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.602

Cour de cassation

Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société EMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [U] et de fixation de sa créance au passif de cette société ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal de l'AGS et du pourvoi incident de la société EMJ, réunis : Attendu que l'AGS et la société EMJ font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail entre Mme [U] et la société [U] , alors, selon le moyen : 1°/ que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle est tenu d'opter pour l'un des trois statuts proposés : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé ;

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.976

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10182 F Pourvoi n° B 14-21.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société O'Matic, 2°/ à la CGEA AGS du Sud Est, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi PACA, dont le siège est [Adresse 1], et…

3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.475

Cour de cassation

par lettre datée du 1er septembre 1998 les deux gérants, messieurs [E] et [K] de la Holding Développement Financier avaient demandé à madame [A] de bien vouloir prendre la responsabilité opérationnelle de la direction de la SARL Espacenet ; que dans cette même lettre il était explicitement mentionné : « La situation actuelle de notre groupe et particulièrement des filiales qui vous concernent directement, nous a conduits à fixer avec vous des objectifs pour l'année en cours.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.559

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versées aux débats (pièce n° 1 du bordereau des pièces annexé aux conclusions de Monsieur [R] et prod 2 du mémoire ampliatif) que le projet de contrat de travail litigieux était bien paraphé par Maître [M] ; qu'en affirmant le contraire par des motifs adoptés du Conseil de Prud'hommes, la cour d'appel a dénaturé ledit projet de contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil.

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 15-40.042

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe d'interdiction d'édiction d'arrêts de règlement - Principe de séparation des pouvoirs - Disposition législative - Absence - Irrecevabilité QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 4121-1 - Code civil - Article 1147 - Interprétation jurisprudentielle constante - Principe de réparation intégrale du préjudice - Principes de responsabilité civile - Principe de séparation des pouvoirs - Formulation de la question - Défaut de précision de la question - Irrecevabilité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances, l'arrêt retient que ces demandes formées au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet le 22 octobre 2002, sont prescrites dès lors que la prescription ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206

Cour de cassation

par jugement du 8 octobre 2008, la société Vallière a été placée en liquidation judiciaire, M. [N] étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 21 octobre 2008, la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à ses allégations, la salariée n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait tant des constatations des premiers juges que des écritures de la salariée que celle-ci avait dès le 16 avril 2007 saisi le conseil de prud'hommes

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-22.522

Cour de cassation

la salariée à la seule somme de 3.840,39€ ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; qu'outre le fait que ce statut n'a curieusement jamais été revendiqué ni au cours de l'exécution du contrat, ni dans les mois qui ont précédé la démission de Madame [J] [T] épouse [G], ni dans les courriers échangé avec son employeur postérieurs au 22 octobre 2010 date à laquelle elle a quitté la Sarl VDMH CONSULTING, il ne résulte pas des pièces produites et notamment des attestations communiquées et mails qu'elle verse aux débats, la preuve suffisante et probante qu'elle ait eu à assurer le commandement de collaborateurs et cadres de toute nature, ainsi que l'impliquent nécessairement le statut et la position qu'elle revendique ;

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 15-16.132

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l'article L. 1243-1 du code du travail

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