Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée16 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

Considérant que cette pièce n'offre pas les garanties suffisantes pour être soumise à son examen, la cour l'écarté des débats. » ; QU'en écartant des débats l'attestation produite par la salariée au motif de son irrégularité formelle, sans procéder à son examen en fait, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que l'employeur a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures de travail réellement accompli, à ce qu'il soit constaté que le nombre d'heures de travail

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-27.971

Cour de cassation

il résulte des éléments concordants ci-dessus que [M] [L] assurait bien à tout le moins une permanence téléphonique en dehors des locaux de l'entreprise et de ses temps de travail effectif, qu'il lui arrivait de se déplacer, même si ce n'était pas systématique, et que la mauvaise humeur qu'il pouvait manifester était en lien avec l'absence de rémunération par l'employeur de ces périodes ; qu'en laissant [M] [L] être joignable à tout moment pour résoudre les problèmes de l'entreprise, la société GREEN SOFA DUNKERQUE lui imposait bien des temps d'astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; qu'il ne résulte en revanche ni de l'attestation établie par l'employeur ni des attestations produites que [M] [L] se trouvait en situation d'astreinte lors de ses congés payés;

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-14.634

Cour de cassation

il résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (son salaire de base était de 1.500 €), de son âge (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 9.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et par voie d'infirmation du jugement ; que les sommes dues par

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.947

Cour de cassation

l'employeur ; que M. [Y] faisait valoir que le lien de subordination avait perduré après qu'il eut accepté d'être président de la filiale Antipodes commerce, M. et Mme [G], dirigeants de la société-mère étant les dirigeants de fait de la filiale (concl., p. 2 à 7) ; que la cour d'appel a rejeté l'existence d'un lien de subordination de M. [Y] aux motifs que les ordres et directives donnés par les dirigeants de la société-mère n'étaient que « l'illustration des liens entre le groupe Antipodes Group, dont Mme [G] [X] était l'une des décisionnaires, et la société Antipodes commerce, dans le cadre des relations nécessaires entre dirigeant d'une holding (…) et dirigeant d'une filiale (…) » (arrêt, p.

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-13.201

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'Accord national interprofessionnel du 10 février 1969 étendu, et des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 portant sur la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil que l'obligation de saisir cette commission ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le salarié a été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif visant la suppression de cinq emplois ; que, dès lors, la critique de la seconde branche du moyen est sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-11.443

Cour de cassation

par jugement du 27 mai 2011, M. [C] étant désigné mandataire liquidateur ; que le salarié, en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 4 octobre 2010, a été licencié le 9 juin 2011 au motif de la liquidation judiciaire et de la fermeture de l'entreprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors selon le moyen, que la cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le préavis, et que cette obligation ne cesse pas lorsque le salarié est en arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir écarté la demande en nullité du

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand l'employeur n'avait pas respecté cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme [O] faisait explicitement valoir que son contrat de travail prévoyait en son article 4, 8ème §, des dispositions conventionnelles relatives à la procédure de licenciement que le CE se devait de respecter de sorte que « l'employeur n'ayant pas respecté les dispositions conventionnelles de licenciement qui constitue une condition de fond du licenciement, ce dernier est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7 et 8) ; qu'en considérant pourtant que le

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-19.555

Cour de cassation

par ordonnance du 8 août 2010, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de huit salariés ; que Mme [S] a été licenciée pour motif économique le 7 septembre 2010 et que son contrat de travail a pris fin le 24 septembre suivant après acceptation par la salariée d'une convention de reclassement personnalisé ; que le 25 mars 2011, la société a été mise en liquidation judiciaire, la selarl MJ synergie étant désignée en qualité de liquidateur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la fixation sur la liquidation judiciaire de créances tant salariales qu'indemnitaires ainsi que la garantie de l'AGS ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont…

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.177

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [H] en qualité de mandataire judiciaire et M. [L] et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip, qui avait auparavant absorbé la société RPL, convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [N] en qualité de mandataire judiciaire et M. [T] et la SELARL [I] en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 30 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Sorequip convertie en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2011 désignant M. [W] en qualité de mandataire judiciaire et M. [P] et la Selarl AJP en qualité d'administrateurs judiciaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de la société à différentes sommes à titre d'indemnité pour

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés, la cour d'appel retient que la demande de paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés liée au fractionnement des congés payés n'est pas reprise par l'appelante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait limité son appel aux chefs de la décision qui n'avaient pas fait droit à ses demandes et que la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement à la salariée d'une indemnité liée au fractionnement des congés payés ne faisait pas l'objet d'un appel incident de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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