Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée22 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.399

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 2006 à la société Union Naval Barcelona, M. [NS] étant liquidateur amiable ; qu'un arrêté ministériel du 7 juillet 2000 publié au journal officiel du 22 suivant, a inscrit ces sociétés sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période commençant en 1954 ; qu'en 2009 et 2011 ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété avec garantie de L'AGS ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche après avis 1015 donné aux parties : Attendu que L'AGS fait grief aux arrêts de lui déclarer opposable la créance inscrite au passif de la société CMR2 à titre de

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.398

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 2006 à la société Union Naval Barcelona, M. [Q] étant liquidateur amiable ; qu'un arrêté ministériel du 7 juillet 2000 publié au journal officiel du 22 suivant, a inscrit ces sociétés sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période commençant en 1954 ; qu'en 2009 et 2011 ils ont saisi la juridiction prudhomale de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété avec garantie de L'AGS ; Attendu que pour dire les condamnations prononcées au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété opposables de plein droit à l'AGS, les arrêts retiennent que dès lors qu'elle a pour origine un manquement de l'

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.980

Cour de cassation

il résulte du rapport du 19 février 2009 établi à la suite de la visite de l'inspection du travail du 17 février 2009 qu'au nombre de manquements constatés en matière de sécurité, figurait notamment le non fonctionnement d'un système de protection de la rouleuse, qualifié « d'inacceptable compte tenu de la dangerosité de l'équipement » ; qu'il est par ailleurs établi que l'employeur de monsieur [F] a constaté le 25 février 2009 que la sécurité litigieuse ne fonctionnait pas, alors qu'il avait donné instruction à son salarié de procéder immédiatement à sa réparation le 17 février 2009 ; que cette carence fautive dans l'exercice de ses responsabilités en matière de sécurité, au demeurant non formellement contestée par conclusions, apparaît suffisamment

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.265

Cour de cassation

M. [L] a été nommé mandataire liquidateur ; que licencié le 24 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient que le contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière de cette clause et qu'il ne renvoyait pas expressément à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis au statut des VRP résultant de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-25.870

Cour de cassation

l'employeur, ses relations avec les détenus devaient être qualifiées de contrat de travail et que la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale a supprimé le second alinéa de l'article D. 99 qui disposait : « l'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi » ; que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société MKT jusqu'au 7 avril 2011, soit après l'entrée en vigueur des dispositions dudit décret supprimant le second alinéa de l'article D. 99 ; qu'en se fondant cependant sur ce texte

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes portant sur un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'iI résulte des propres pièces de celle-ci, que le paiement du salaire du mois de mars 2010 a été payé au mois d'avril du fait non fautif de l'employeur, que les indemnités journalières ont certes été payées avec retard mais sans que soit établi que l'employeur les ait perçues sans les lui avoir reversées, que Mme [H] a demandé un stage le 22 avril 2009 dont elle n'a pas pu bénéficier sans que de facto ce refus puisse être considéré comme un fait de harcèlement sachant qu'à cette époque, le résultat de l'entreprise était de 26 euros et n'a fait que chuter postérieurement, et que l'unique agression verbale avérée du 30 octobre 2008 ne peut donc…

3547

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2016, 15-13.329

Cour de cassation

par arrêt du 31 janvier 2012, l'employeur a été condamné à payer à Mme [H] un arriéré de commissions et diverses indemnités au titre du licenciement ; que, la société Garde-meubles varois ayant cédé le fonds de commerce à une troisième société le 27 juin 2012, Mme [H] a formé opposition au paiement du prix, puis a assigné les sociétés Allo déménagements et Garde-meubles varois, représentées, la première, par son liquidateur judiciaire, la seconde, par son liquidateur amiable, en inopposabilité de l'acte de cession du 30 décembre 2010, sur le fondement de l'article 1167 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt rectifié retient qu'au vu du jugement du conseil de prud'hommes, le principe de la créance de Mme [H] était loin d'

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.942

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces fournies (et spécialement d'un rapport établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par Me [E]) et qu'il n'est pas contesté que [B] [U] avait exercé auparavant, en son nom propre et pendant une trentaine d'années, une activité de transport et qu'elle avait fait l'objet à ce titre d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 3 février 2010, soit précisément à la même date que celle où fut embauchée par la société [U] TP et alors en outre que, très peu de temps auparavant, soit en décembre 2009 et ainsi que cela a été ci-dessus mentionné, elle venait de céder à son mari 30 % des parts de cette même société [U] TP, et alors que, de surcroît, et toujours à cette même date, cette société avait

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.420

Cour de cassation

par lettre datée du 23 janvier 2006, M. [X] faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il ne pouvait plus de toute façon accéder à son bureau à compter du 16 janvier 2006, date à laquelle celui-ci avait été placé sous scellés, et que sa prétendue « absence quasi-totale » dans l'entreprise était contredite par le fait que sa convocation à un entretien préalable lui avait été remise en main propre ; qu'en jugeant caractérisé le grief tiré d'un abandon de poste depuis le 3 janvier 2006 sans répondre à ces conclusions de nature à vider ce grief de sa substance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°/ que dans son jugement du 12 février 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [X] coupable d'abus de biens

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.032

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant des dommages-intérêts

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761

Cour de cassation

il résulte en réalité de ce dossier que la Société Les Eaux de Provence a entendu négliger ce problème dans l'attente d'un transfert à la Société Pacanet, qui l'a à juste titre refusé ; que ce faisant, l'employeur a mis Madame [Z] dans une position d'attente et de non paiement de ses salaires, en la privant du droit de reprendre le travail, comme elle l'avait demandé ; que cette volonté de faire perdurer cette ambiguïté jusqu'au mois de septembre 2010 constitue, lors que Madame [Z] était sans conteste sous contrat de travail avec la Société Les Eaux de Provence, un manquement grave de l'employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire de ce contrat (…)" (arrêt p.6 alinéas 8 et suivants, p.7 alinéas 1 à 3) ; QUE sur les incidences indemnitaires, le jugement sera confirmé sur le paiement des congés…

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24.383

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée par la Clinique Clément Drevon en qualité de pharmacien gérant à compter du 1er février 2010 ; que le 3 février 2010, les parties ont conclu un contrat de gérance de la pharmacie de l'établissement ; que le salarié, licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 décembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires l'arrêt retient que l'affirmation du salarié selon laquelle son horaire de travail aurait été conforme aux horaires d'ouverture, outre une présence le samedi matin est

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