Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-13.069

Cour de cassation

la salariée a refusé d'exécuter une mission ; qu'un procès-verbal d'huissier du 6 janvier 2012 comporte des captures d'écran qui illustrent les pressions faites par Mme [L] sur M. [U] entre le 21 décembre 2011 et le 5 janvier 2012 pour obtenir des informations confidentielles sur le résultat du challenge des vendeurs de la société ; attendu qu'à l'exception d'une attestation de Mme [D] sur le traitement du dossier [C], les pièces versées aux débats par Mme [L] ne comportent aucun démenti sur les fautes invoquées à son encontre par son employeur ; que ce dernier peut utilement soutenir que la poursuite du contrat de travail n'a plus été possible et a été fondé à procéder au licenciement de la salariée pour faute grave, ce licenciement n'étant pas lié à l'état de grossesse de la salariée selon les termes de…

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.900

Cour de cassation

l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même un tel examen à condition d'en informer son employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement au dit employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en affirmant, pour débouter M. [P] de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, qu'il appartenait au salarié de solliciter l'examen de reprise à compter du 21 octobre 2005, date à laquelle la suspension de son contrat de travail pour accident du travail a cessé, au motif que « l'employeur n'ayant pas manifesté l'intention de licencier son salarié pour inaptitude, il n'avait pas à prendre l'

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que M. [W] a eu un premier arrêt de travail pour maladie du 7 au 18 avril 2009, que l'employeur en a été informé et a rempli l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières le 22 avril 2009 ; que par la suite, M. [W] s'est trouvé de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 2009 et a adressé régulièrement le certificat d'arrêt de travail original de même que les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 février 2011, ce que l'employeur ne disconvient pas, ayant reçu les volets qui lui étaient destinés ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir assuré le maintien du salaire pendant une certaine période alors que son conseil l'a réclamé à la société Privilège par courrier recommandé du 12 novembre 2009 ;

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.853

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel annualisé ; qu'il a pris acte de la rupture de ce contrat le 13 décembre 2006 ; que la société Néo sécurity a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2012 par le tribunal de commerce de Paris, Mme [R] étant désignée mandataire-liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.950

Cour de cassation

Si, en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, il résulte de l'article L. 631-17 du code de commerce que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration. Il en résulte que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-13.426

Cour de cassation

l'employeur, en raison de l'insuffisance voire de l'absence de PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), enfin au motif que son reclassement n'aurait pas sérieusement été recherché. Subsidiairement, il fait valoir que les critères d'ordre n'ont pas été respectés. M. [C] n'est pas recevable au principal à soulever devant les juridictions du travail la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire; en revanche, il peut valablement soutenir que cette ordonnance est entachée d'une irrégularité formelle qui la prive d'effet et conclure que son licenciement est, par voie de conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce moyen est donc recevable. L'administrateur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit y être autorisé par le juge commissaire.

3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-22.951

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L. 631-17 du code de commerce que l'administrateur qui envisage de procéder à des licenciements économiques au cours de la période d'observation doit y être autorisé par le juge commissaire ; qu'en application de l'article R. 631-26 du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernés ; qu'en l'espèce, sur requête de l'administrateur judiciaire pris en la personne de Me [W] en date du 10 octobre 2008, le juge-commissaire aux opérations de redressement de la société CELEOS Normandie l'a autorisé « à procéder au licenciement économique des salariés occupant les postes et catégories annexés à la présente ordonnance » ;

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

Discipline / sanctionsCassation+13
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3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.682

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 juin 1975 en qualité de coupeur par la société Papeteries des Chatelles aux droits de laquelle se trouve la société Les Chatelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mai 2008 d'une première demande de rappel de primes et d'annulation d'une sanction disciplinaire, laquelle a fait l'objet d'un jugement du 5 mars 2009 ; que, contestant son licenciement prononcé le 19 novembre 2008, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2009 ; que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour déclarer les demandes au titre de ce licenciement irrecevables,

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que monsieur [P] avait posé ses vacances du 25 juin au 31 juillet 2010 et il est établi qu'il n'a repris son travail que le 10 août suivant et qu'il n'a remis les documents pakistanais qu'après convocation à l'entretien préalable. Aucun des deux documents ne comprend un entête d'hôpital ou de cabinet médical. Le formulaire de l'hôpital comprend en outre une faute d'orthographe. L'ordonnance n'est pas nominative ; que ces documents ne sont donc pas probants et il appartient au salarié de justifier de son absence ; que l'article 29 de la convention collective stipule que « l'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou accident doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures » ;

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