Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.390
Cour de cassationIl résulte de ces éléments que l'attestation de M. [M], qui couvre une période ancienne, correspondant à des circonstances particulières qui ont été transformées dès 2003 ne permet de considérer les horaires allégués comme étayés, étant observé que l'attestation de M. [G] n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de la discuter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateur, ainsi qu'en rappel de primes de fin d'année, quid école de la revalorisation du salaire, ainsi que les indemnités pour frais professionnels qui découlent du travail de nuit. » ; ALORS QUE, l'attestation de M. [M] que M. [Y] produisait pour étayer sa