Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée13 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.390

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'attestation de M. [M], qui couvre une période ancienne, correspondant à des circonstances particulières qui ont été transformées dès 2003 ne permet de considérer les horaires allégués comme étayés, étant observé que l'attestation de M. [G] n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de la discuter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateur, ainsi qu'en rappel de primes de fin d'année, quid école de la revalorisation du salaire, ainsi que les indemnités pour frais professionnels qui découlent du travail de nuit. » ; ALORS QUE, l'attestation de M. [M] que M. [Y] produisait pour étayer sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512

Cour de cassation

l'employeur avait produit le planning du salarié du 1/12/2009 au 29/02/2012 et le décompte des plannings 2009/2010/2011 de Monsieur [H] faisant apparaitre, en application de la modulation annuelle du temps de travail appliqué dans l'entreprise, un solde positif en 2010 de 32h17 reporté sur 2011 et un solde négatif de 30h83 en 2011 soit au total un solde positif au 31 décembre 2011 de 1h34, démontrant ainsi que la demande de paiement d'heures effectuées selon le régime des heures supplémentaires n'était pas fondée ; qu'en énonçant que les parties défenderesses se limitent à invoquer un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, sans analyser même sommairement cette pièce produite, la cour d'appel a omis d'examiner un élément essentiel produit par l'employeur et violé l'article…

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.670

Cour de cassation

il résulte encore de l'arrêt attaqué que même si le salarié relevait de la classification groupe 5 et non du groupe 2, « Dans les deux cas » son salaire avait été supérieur aux minima conventionnels, et supérieur à la rémunération habituellement offerte aux attestataires ; qu'en accordant néanmoins à monsieur [J] un rappel de salaire sur la base de 3500 euros par mois au prétexte de l'extension des responsabilités de direction et d'attestataire, sans caractériser autre chose qu'une augmentation de la charge de travail influant tout au plus sur le temps de travail pris en compte par ailleurs pour lui octroyer un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du Code du travail, et des dispositions conventionnelles applicables.

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3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Mme [D] [A] ne possédait ni les diplômes ni la compétence pour occuper le poste de responsable de boutique et des achats rempli par Mme [X]. Il n'est pas établi qu'une quelconque autre poste ait été disponible au moment du licenciement. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'employeur qui licencie un salarié pour un motif économique doit énoncer dans la lettre de notification du licenciement des faits précis et matériellement vérifiables; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; En l'espèce, la lettre du 27 mai 2011

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-12.759

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cette règle s'applique à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date du transfert, affectés à l'entité économique transférée, y compris les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en application d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si en reprenant la gestion de la seconde station-service, la société [H] n'avait pas bénéficié du transfert d'une entité économique autonome

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 2012, l'employeur lui avait notifié une mise à pied conservatoire, quand cette lettre avait nécessairement été reçue postérieurement à cette date par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que ne commet pas de faute lourde avec l'intention de nuire à l'employeur le salarié qui dénonce les infractions et fautes de l'employeur commises au préjudice d'une société dont il est le gérant et informe des tiers de cette situation ; qu'il est constant que le salarié a dénoncé la pose, par son employeur, de fausses plaques d'immatriculation sur les véhicules que lui confiait en dépôt la société Gers utilitaires, dont le salarié était le gérant, faits d'escroquerie

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.953

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 1° du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué rectifié le 20 février 2015, que Mme [Q], engagée à compter du 14 mai 2007 en qualité de chef de bureau comptable par la société Olivier Thierriaz, a pris acte de la rupture de son contrat le 3 avril 2011 après avoir saisi le 25 mars la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 24 janvier 2012, a obtenu un plan de continuation le 2 juillet 2013 ; Attendu que pour décider la mise hors de cause de l'AGS CGEA dans le litige opposant la salariée à son employeur, l'arrêt énonce que la société bénéficie d'un plan de continuation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-50.067

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° K 14-50.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Multiservices 06, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M.

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour missions l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation de quartier et des micro-crèches ; que, par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, convertie en liquidation judiciaire après rejet de toutes les offres de reprise, dont celle du département de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2009 ; que M. [U], mandataire liquidateur, a procédé le 9 décembre 2009 au licenciement des salariés ; que l'AGS ayant refusé sa garantie au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2012, a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir à dire et juger qu'il était employé en qualité de cadre chef de service éducatif depuis le 1er octobre 2009 suivant un contrat à durée indéterminée et à voir condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la réparation du préjudice subi, toutes causes confondues, dû au refus persistant de le reconnaître chef de service éducatif, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre d'engagement du 28 septembre 2009 stipulait que le contrat pour l'emploi de chef de service éducatif s'

3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.773

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que, par ailleurs, l'option pour le statut de salarié de la société dirigée par son conjoint gérant majoritaire est désormais prévue à l'article L 121-4 du code du commerce qui précise les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint, résultant du statut pour lequel il a opté et pour lequel il bénéficie d'une présomption de contrat de travail, pour autant qu'il perçoive une rémunération au moins égale au SMIC et qu'il ait fait l'objet d'une déclaration au régime général de la sécurité sociale donnant lieu à cotisations ; qu'à l'effet de justifier de

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-14.289

Cour de cassation

par jugement du 18 janvier 2011, la liquidation judiciaire de Madame [O] [K] ; que par ordonnance du 29 mars 2011 avec effet au 1er avril 2011, il a autorisé la vente de fonds du commerce au profit de la SAS « Au Pot au Feu » ; que Monsieur [K], considérant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail a saisi le Conseil des Prud'hommes de Beauvais afin de voir fixer diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de son épouse, qui, statuant par jugement du 9 avril 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'un contrat de travail existe lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ; que l

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