Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée3 mai 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.255

Cour de cassation

l'employeur sur la période ayant couru entre le 1er décembre 2007 et le 27 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Gratte-ciel service la somme de 1 576,04 euros, outre 157,60 euros au titre du salaire et des congés payés dûs entre le 25 janvier et le 23 février 2009, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Moyrand-Bally, prise en la personne de M.

3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.781

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence ; que Mmes [TL] [KR] veuve [L], [DR] [L] veuve [N], [V] [L] épouse [O], [Z] [L] épouse [WJ] et M. [R] [L] ont réclamé la réparation des préjudices subis par [T] [L], décédé ; Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir

3508

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.154

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de leur exposition à l'amiante ; que Mme [O] [YU] veuve [SA] a réclamé la réparation des préjudices subis par [MW] [Z] [SA], décédé ; que M. [N] [SA] et Mme [WH] [SA] sont intervenus volontairement devant la cour d'appel en qualité d'héritiers de celui-ci ; Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ;

3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.178

Cour de cassation

par arrêté du 7 juillet 2000 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence ; que Mmes [X] et [U] [D] ont repris l'instance après le décès de [DN] [D] ; que Mme [C] [V] veuve [Q], MM. [H] [V], [O] [V], [Y] [V], [QZ] [Q] et Mme [L] [Q] épouse [VY] ont repris l'instance après le décès de [K] [Q] ; Attendu que les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts attaqués de les débouter de leurs demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Normed de son obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ;

3510

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13.908

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, M. [U] verse au débat un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2007 aux termes duquel il est employé par la SCR en qualité d'ouvrier hautement qualifié niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 10 avril 2007, avec une période d'essai d'un mois ; mais que ce contrat n'est pas signé par les deux parties ; qu'il est signé par M. [U] seulement, pas par le représentant légal de la société dont l'identité n'est d'ailleurs pas mentionnée mais il n'est pas contesté qu'il s'agit de M.

3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.063

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 janvier 2010, la société Sofidis a été déclarée en redressement judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que par un second jugement du 26 janvier 2011, le tribunal a homologué un plan de redressement, M.

3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait travaillé quotidiennement de 8 heures à 18 heures 30 et une attestation (PROTHAIX) qui fait quant à elle état d'horaires de travail allant de 8 heures à 18 heures ; que ces témoignages ne contiennent aucune indication sur les jours de travail concernés et Monsieur [S], qui se borne à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10 h 30, ne produit aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L 3221-20 du Code du travail ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer la demande et mettre ainsi l'employeur en

3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.997

Cour de cassation

par arrêt du 11 décembre 2008, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2010, la cour d'appel a déclaré la société DTO irrecevable en son intervention volontaire, a condamné la société Setem au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, décidé que la condamnation sous astreinte du salarié à cesser son activité concurrente était devenue sans objet et, ayant constaté que la société Setem n'opposait aucun argument à la contestation de la validité de cette clause soulevée par le salarié, a rejeté les autres demandes ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 13 février 2009 pour demander le paiement d'un solde de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

3514

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de

3515

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11.340

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures travaillées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner des pièces produites par le salarié sans à aucun moment rechercher quels étaient les éléments apportés par l'employeur, a fait reposer intégralement la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3516

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.823

Cour de cassation

la salariée, qui serait alors payée pour 39 heures de travail et de présence mais qui percevrait en plus le salaire correspondant à 2 heures et demie de pause ; Qu'en statuant ainsi alors que le paiement d'un temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne saurait avoir été intégré dans le complément conventionnel ARTT, par la suite confondu dans le salaire de base, lequel est versé uniquement en contrepartie du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif au rejet de la demande en réparation du préjudice subi par le syndicat ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.