Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée10 mai 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-20.188

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour justifier de la cause économique du licenciement, tenant à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la préservation de sa compétitivité, la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une « forte régression économique » qui aurait été liée « à une baisse importante de nos ventes » ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par…

3494

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé par la société SOGESEM suivant contrat à durée déterminée à compter du 31 juillet 1995 en qualité d'agent de sécurité niveau II, chelon 2, coeffcient 120 ; La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; A compter du 1er juillet 2005, le chantier de l'OPAC sur lequel il travaillait étant repris par la société WELCOM SECURITE GARDIENNAGE, son contrat de travail était transféré avec reprise de l'ancienneté ; [L] [M] est délégué syndical FO ; Par avenant du 10 avril 2009, [L] [M] était affecté sur le site du CNRS de Marseille ; Quelques mois après son transfert sur le site du CNRS, il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de dommage-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice…

LicenciementNullité du licenciement+14
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3495

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.855

Cour de cassation

Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont donc pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité

3496

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.860

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

3497

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.859

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

3498

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.858

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

3499

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.857

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

3500

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 2016, 14-24.856

Cour de cassation

par jugement du 20 décembre 2011 arrêté sur 10 ans, qu'à la date à laquelle a été effectuée la saisie-attribution, la société Transports Tardet bénéficiait donc d'une mesure de sauvegarde en cours, que dès lors la procédure de saisie attribution ne pouvait être exécutée ; que le débat portant sur le caractère privilégié des créances relève de la compétence du conseil des prud'hommes éventuellement saisi d'une contestation par le salarié en application de l'article L. 625-1 du code de commerce et est sans incidence sur la question de la validité de la saisie-attribution soumise à la cour ; qu'en conséquence il doit être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2013, le jugement devant être infirmé en toutes des dispositions ;

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886

Cour de cassation

l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

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