Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée25 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [M] [F] épouse [Y] a été engagée par la SNVB aux droits de la quelle vient la société CIC EST par contrat à durée indéteminée à effet au 3 novembre 1992 en qualité de chargée de clientèle classe IV-3ème échelon, coefficient 610 et a été titularisée le 1er novembre 1993. Elle a accèdé au statut de cadre le 1er août 1994, classe V-1er échelon. A compter du 2 juillet 1996, elle est passée chargée d'affaires professionnels et responsable de l'agence de [Localité 3]. Le 28 mai 2004 elle est nommée directrice de cette agence, poste qu'elle occupera jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 27 octobre 2011. Le 7 septembre 2011 elle a saisi le conseil de prudhommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Condamnation : 113 044 €Licenciement+20
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3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

par jugement du 6 août 2010, M. [I] étant désigné mandataire liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé d'une part, que le salarié produit des éléments préalables pouvant être discuté par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, d'autre part, que le mandataire liquidateur et le CGEA ne produisent aucune pièce, l'arrêt retient au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la cour d'appel a la conviction que le salarié ne justifie pas de ces demandes, que force est de souligner que,

3483

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00436

Cour d'appel

Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 14 mars 2013, Armand X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, formation de départage, section activités diverses, dans une affaire l'opposant à la Délégation Régionale UNEDIC AGS et Maître Z..., Mandataire liquidateur de l'association Société Sportive Sainte-Rose. L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no 13/ 436. Par requête du 17 août 2011, Armand X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis fin d'obtenir de la Société Sportive Sainte-Rose, en présence de l'AGS et de Me Z..., à lui payer des salaires, primes, indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Contrat de travailCDD / intérim+2
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3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.347

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2008 ; que par jugement du 6 juin 2008, l'association a été placée en liquidation judiciaire ; que le 10 octobre 2008, l'association Karapat et la communauté de communes du Val des Usses ont régularisé une convention portant sur l'accueil des enfants ; que le 30 septembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de premières demandes à l'encontre du liquidateur ès qualités et que le 5 juin 2009, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes formulées à l'encontre de l'association Karapat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum de l'association Halte garderie parentale les Coccinelles représentée par M.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [Q] et six autre salariés de la société Hôtel Balzac, devenue la société JJW Luxury hôtels, ont été licenciés en 2005 ou 2006 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en 2006 pour contester leur licenciement ; que le 17 avril 2012, alors que les instances étaient en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été adopté le 16 juillet 2013 ; Attendu que pour dire que l'AGS devait sa garantie à titre subsidiaire, les arrêts retiennent que l'article L. 3253-6 du code du travail prévoit expressément que tout employeur assure ses salariés contre le risque de non-

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.159

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 2011, la société Cap Real Loisirs a notifié à Mme [F] son licenciement dans les termes suivants : "Comme nous vous l'avions exposé lors de l'entretien du 08/10/2011, notre société connaît de sérieuses difficultés économiques, ne permettant pas la réalisation des travaux demandés par la commission de sécurité compétente. Ce constat nous contraint à cesser totalement notre activité le 31 octobre 2011 et à envisager un programme de licenciement collectif. Etant un commerce indépendant n'appartenant à aucun groupe, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir vous reclasser. C'est pourquoi nous n'avons d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique." ; que le licenciement économique décidé par l'employeur

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige que la société Joke France a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur [Z] [H] au regard d'un double grief prétendument constitutif d'une faute grave, à savoir un refus d'exécution des instructions de l'employeur ainsi qu'une exécution défectueuse de la prestation de travail ayant pour origine une inertie fautive du salarié ; QUE sur le refus d'exécution des instructions, la société Joke France indique, en premier lieu, que les plannings d'activité de Monsieur [Z] [H] pour la période allant du 26 février 2007 au 6 avril 2007 font état de 19 visites mais qu'aucun rapport de visite ne lui a été remis alors même que le salarié avait eu instructions d'en établir et avait fait l'objet d'un…

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de cessation des paiements et du jugement de liquidation judiciaire de la société Assurys financial que celle-ci n'employait plus de salarié aux 12 et 16 mai 2011 ; qu'il en résulte que la salariée n'était plus à la date de la liquidation judiciaire au service de son employeur ; qu'il convient dès lors de fixer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que sollicité par le liquidateur judiciaire et à titre subsidiaire par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 2011 désignant la SCP [...] prise en la personne de Me I... D... en qualité de liquidateur ; le rapport de M. M... K... a été déposé le 3 mars 2014 ; que le 28 juillet 2014, le liquidateur de la société MPS France a assigné la société UPS SCS (France) devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir juger que cette société avait « commis une faute en organisant la cession d'une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa pérennité dans le seul but de se séparer d'une activité non rentable et ce avec les salariés concernés par cette activité, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision » et obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 943 285,90 euros, correspondant au solde du passif de la…

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-15.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir donné son fonds de commerce de transports routiers de marchandises en location-gérance à la société MCE, à compter du 1er juillet 2006, M. [Y], se présentant comme salarié de cette société depuis cette même date, et lui reprochant de ne pas lui avoir payé les salaires de septembre et d'octobre 2006, a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. [Y], puis la société MCE ont été placés en liquidation judiciaire, avec désignation en qualité de liquidateur de Mme [C] pour le premier et de la société [L] pour la seconde ; Attendu que, pour dire que M. [Y] n

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.829

Cour de cassation

par jugement du 26 septembre 2011, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur ; que Mme [P], licenciée pour motif économique le 6 octobre 2011, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que Mme [P] n'était pas titulaire d'un contrat de travail et rejeter ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que le simple rappel des périodes d'emplois établit que M. [W] créait des sociétés éphémères au sein desquelles Mme [P] assurait bon an mal an une gestion de fait, qu'il suffirait pour s'en convaincre de constater que l'intéressée s'était associée en toutes circonstances aux volontés de l'entrepreneur [W] en acceptant une mobilité géographique excessive et des changements d'employeurs invraisemblables, que l'intéressée en avait tiré

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

par jugement du 19 décembre 2011, un plan de cession totale étant arrêté le 30 janvier 2012 au profit de la société France économie régions, avec autorisation de licenciement économique des salariés dont les contrats n'étaient pas repris dont M. [W], licencié le 21 février 2012 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2012 , M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. [W] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le

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