Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-28.373
Cour de cassationil résulte de ce texte que l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé le 1er septembre 2001 suivant contrat écrit à durée déterminée d'un mois en qualité de recruteur par la société Mouvance (la société) ; qu'à l'issue d'une succession de contrats à durée déterminée sur une