Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-26.687

Arrêt du 31 mai 2016Pourvoi n° 15-26.687

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdeAGS / liquidation judiciaire
Solution
QPC : renvoi
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 16 septembre 2015
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01255

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco, 2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3].
  • Réponse: D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
  • Solution: QPC renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

JL

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 31 mai 2016

RENVOI

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1255 FS-P+B

Pourvoi n° T 15-26.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2016 et présenté par M. [X] [R],

à l'occasion du pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco,

2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [E], ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, M. [R] a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le salarié ayant demandé le paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 6323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinQPC : renvoiLicenciementFaute lourdeAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 16 septembre 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01255
Identifiant source
5fd9311b41c028111a1b2ccc
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9311b41c028111a1b2ccc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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