Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-26.687
Arrêt du 31 mai 2016Pourvoi n° 15-26.687
- Solution
- QPC : renvoi
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 16 septembre 2015
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01255
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco, 2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3].
- Réponse: D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
- Solution: QPC renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
COUR DE CASSATION
JL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 31 mai 2016
RENVOI
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1255 FS-P+B
Pourvoi n° T 15-26.687
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2016 et présenté par M. [X] [R],
à l'occasion du pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco,
2°/ au CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [E], ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, M. [R] a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le salarié ayant demandé le paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 6323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Rennes · 16 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01255
- Identifiant source
- 5fd9311b41c028111a1b2ccc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9311b41c028111a1b2ccc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
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