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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-26.688

Date
31/05/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-26.688
Solution
QPC renvoi
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Synthèse de la décision

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  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme Q.
  • Solution: QPC renvoi.
  • Réponse: D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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  • Faits: Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, Mme C. a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: « En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L.
  • Portée: Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 3323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée.

Conclusion : Solution indiquée : QPC renvoi.

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 RENVOI M.

FROUIN, président Arrêt n° 1256 FS-D Pourvoi n° U 15-26.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2016 et présentée par Mme S...

K... , épouse C... , domiciliée [...] , à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q...

V..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco, 2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Ricour, conseillers, M.

Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme K... , épouse C... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme V..., ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, Mme C... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ? »; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le salarié ayant demandé le paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 3323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2016
Numéro d'affaire
15-26.688
Solution
QPC renvoi
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01256
Résumé source

SOC. COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 1256 FS-D Pourvoi n° U 15-26.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2016 et présentée par Mme S... K... , épouse C... , domiciliée [...] , à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... V..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco, 2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la…