Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-26.688
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme Q.
- Solution: QPC renvoi.
- Réponse: D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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- Faits: Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, Mme C. a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: « En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L.
- Portée: Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 3323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée.
Conclusion : Solution indiquée : QPC renvoi.
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 RENVOI M.
FROUIN, président Arrêt n° 1256 FS-D Pourvoi n° U 15-26.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2016 et présentée par Mme S...
K... , épouse C... , domiciliée [...] , à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q...
V..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco, 2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, MM.
Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Ricour, conseillers, M.
Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme K... , épouse C... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme V..., ès qualités, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes, Mme C... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il prive le salarié en cas de licenciement pour faute lourde de la possibilité de demander la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, l'article L. 6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est-il contraire au principe d'égal accès à la formation professionnelle que la Constitution garantit ? »; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le salarié ayant demandé le paiement d'une indemnité au titre du droit individuel à la formation ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, alors que l'existence d'une faute lourde permet à l'employeur de rechercher la responsabilité civile du salarié, l'article L. 3323-17 du code du travail prévoit la perte du solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dans une hypothèse qui paraît sans lien avec l'accès à la formation professionnelle et détachée tant du montant des droits acquis que des conséquences dommageables de la faute lourde reprochée ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2016
- Numéro d'affaire
- 15-26.688
- Solution
- QPC renvoi
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01256
Résumé source
SOC. COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 RENVOI M. FROUIN, président Arrêt n° 1256 FS-D Pourvoi n° U 15-26.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mars 2016 et présentée par Mme S... K... , épouse C... , domiciliée [...] , à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... V..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotraco, 2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la…