Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée13 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-8 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnité de requalification due par la société SAEME au salarié l'arrêt retient que le salaire de référence étant le salaire du mois d'avril 2004, il convient de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 867,09 euros, le salaire de référence des trois derniers mois étant quant à lui de 1 776,00 euros ; Attendu cependant que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L.

3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-25.848

Cour de cassation

par jugement d'un conseil de prud'hommes en date du 24 avril 2013 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du mois d'octobre 2009 et limiter les sommes dues au titre de la rupture, l'arrêt fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 septembre 2009, en considérant qu'à partir de cette date l'intéressé n'était plus au service de son employeur ; Attendu, cependant, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de rupture du contrat au

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.392

Cour de cassation

par contrat de travail avec la société BP France, assurait pour son compte la gérance des deux stations services confiées en location gérance aux sociétés Carbudis et Carbupériph et que la société BP France lui avait imposé les horaires d'ouverture de ces stations services soit de 5 heures à 22 heures pour la première et 24 heures sur 24 pour la seconde ; que ces horaires auxquels elle était astreinte représentaient un élément de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant notamment ses propres éléments sur la présence d'autres personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que le

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en l'espèce, la SAEME, dont l'activité est la production et la mise en bouteilles d' eaux minérales s' étend sur toute l'année, ne peut valablement et régulièrement se prévaloir de la possibilité d'utiliser ce mode de contrat ; Qu'au surplus il n'existe aucune variation saisonnière de cette activité, la seule variation possible étant décidée par l'employeur au regard du flux éventuels de ses commandes qui n'ont au cas d'espèce rien à voir avec le rythme des saisons ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a dit que la demande de requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 30 Juillet 1984 était recevable » ; ET AUX MOTIFS QUE « Que conformément à l'article L.1251-

3605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Grange aux belles ; Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel ayant confirmé le chef de dispositif du jugement ayant dit que la reconnaissance de dette du 15 juillet 2011 pour un montant de 11 520,63 euros doit s'analyser, non pas comme une créance salariale, mais comme un prêt consenti par M. X... à la société La Grange aux belles, le moyen qui critique des motifs relatifs à une novation par changement de débiteur, est dépourvu de portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440

Cour de cassation

considérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la cour d'AIX EN PROVENCE, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1957 et l'année 1993, fait une application rétroactive de l'article L.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-23.011

Cour de cassation

considérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur BBB... (et 44 autres demandeurs au pourvoi) avaient produit un « certificat médical d'anxiété » (conclusions adverses p.

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.441

Cour de cassation

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.355

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les manquements que Mme X... reprochait à son employeur remontaient à janvier 2009 et qu'elle avait attendu plus de deux ans pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 11 avril 2011 ; que la société Marlex faisait par ailleurs valoir que Mme X... ne s'était jamais plainte à son employeur d'une dégradation de ses conditions de travail pas plus qu'elle ne lui avait demandé de diminuer sa charge de travail avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-23.917

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis rendu le 27/11/2009. ¿ que l'employeur ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les rémunérations en cours et les indemnités liées au licenciement. ¿ qu'il n'a pas de reprise de l'entreprise, ni d'unité de production, ni d'éventuels actifs en l'espèce ce qui est de notoriété publique et incontestable. ¿ que selon l'article L 3235-15 du Code du Travail, l'AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire ce qui est le cas en l'espèce et qu'il n'y a pas de contestation sur les sommes demandées liées au salaire et indemnités de rupture. Le Conseil dit que Mr X... est parfaitement fondé à solliciter la condamnation des AGS » ; 1. Alors que, d'une part

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