Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 302

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée2 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3613

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 3 mai 2010 par le mandataire liquidateur postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que les relations contractuelles ont cessé, du fait de l'employeur le 30 avril 2009, ni que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ce 30 avril 2009 et le 7 février 2010, date à laquelle il a demandé à l'employeur que lui soit adressé un nouveau planning ; que, dans ce contexte, la saisine du conseil de prud'hommes peut à tout le moins s'analyser en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées ;

3614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 du code du travail ensemble L. 622-3, L. 622-17 et L. 631-14 du code de commerce résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de gestion pour la période 11 février 2008-10 juillet 2009 selon contrat de professionnalisation du 8 février, par la société Anatech Médical en redressement judiciaire depuis le 8 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 2008, a vu son contrat de travail rompu par le liquidateur judiciaire le 18 juin 2008 ; Attendu que pour fixer la créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation de 16 086,60 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société et dire la décision

3615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-19.263

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 octobre 2008 par l'EURL Yosaka conseil en qualité de téléprospecteur, n'a pas été réglé de son salaire à compter de septembre 2009 et par avenant du 30 octobre suivant, a convenu d'exercer ses fonctions à domicile ; que le 19 janvier 2010, la société a été mise en redressement judiciaire, redressement converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2010, Mme Y... étant désignée liquidateur judiciaire ;

3616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-14.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8, 2°, du code du travail ensemble les articles L641-9, R641-1 et R621-4 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005 alors applicables ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

3617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

par jugement du 20 mai 2009 sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la SCP Laureau-Jeannerot associés ; que le 6 avril 2007, il avait saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que compte tenu des mandats en cours et du départ à la retraite du salarié le 1er août 2011, la somme fixée par le jugement doit être portée à un montant correspondant au paiement de douze mois de salaire au coefficient 360 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mandats en cours au jour de la demande de résiliation avaient

3618

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2010, Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant le 1er novembre 2008 un temps plein en temps partiel de 20 heures par semaine, d'avoir ainsi omis de lui verser la contrepartie du travail effectivement fourni, la durée réelle du travail n'ayant pas été, de fait, modifiée ; qu'il reprend cette argumentation devant la cour ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment qu'à compter du 1er novembre 2008, Monsieur X... a été rémunéré pour 20 heures de travail hebdomadaires, situation non contestée par Madame Y... ; QUE pour contester toute modification unilatérale du temps de travail, Madame Y... argue pour la

3619

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.068

Cour de cassation

par lettre du 1er juin 2011, la société Stade phocéen (la société) a proposé à M. X... de l'engager à compter du 1er septembre 2011 en qualité de joueur de rugby ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2011, M. Y... ayant été désigné mandataire-liquidateur ; que l'engagement de la société n'ayant pas été suivi d'exécution, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient, d'abord, que le document signé le 1er juin 2011 constitue une promesse synallagmatique d'embauche soumise à une condition suspensive de participation du club au championnat de division

3620

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.660

Cour de cassation

par jugement du 27 février 1989, désignant la société MJA prise en la personne de Mme Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet 2000, la Normed a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant au droit au dispositif légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit fixée, au passif de la liquidation judiciaire de la société, une créance de dommages-intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi

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3621

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.801

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a été employé sur le site de la CNC à LA CIOTAT en qualité cadre administratif du 14 mai 1970 au 31 décembre 1987 ; que le métier exercé par Monsieur Y... n'est pas visé à l'arrêté ; que afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, le salarié communique : diverses attestations d'anciens salariés faisant état de la présence massive de poussières d'amiante sur l'ensemble du site et de l'insuffisance des mesures de protection et d'information du personnel, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société CNC en date du 11 avril 1978, rapportant les interrogations des salariés sur les conséquences de la diffusion des poussières d'amiante sur

3622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.481

Cour de cassation

par arrêt du 16 mai 2008,la cour d'appel a renvoyé les parties à calculer la rémunération due au salarié entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il excluait des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à ne lui payer que certaines sommes à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005, et au titre de l'indemnité de départ à la retraite et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ alors que l'article 10 de l'accord de préretraite

3623

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-16.659

Cour de cassation

M. X... a conclu, le 1er octobre 2009 un contrat de travail écrit avec la société Sécurité privée incendie ayant ultérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que, licencié le 16 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue de la fixation de sa créance salariale au titre des salaires dus pour la période du 21 décembre 2009 au 16 juillet 2010 ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que son inscription comme demandeur d'emploi démontre que le salarié, qui a constaté que son employeur ne lui fournissait plus de travail, ne s'est pas maintenu à sa disposition au-delà du 21 décembre 2009 de sorte qu'il n'est fondé à réclamer le paiement des salaires que jusqu'à cette date, nonobstant la date de son licenciement ;

3624

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25.740

Cour de cassation

M. X... a conclu un nouveau contrat d'intérim du 10 septembre 2007 au 8 février 2008, soit pour une durée totale de 5 mois avec des périodes d'inactivité ; celui-ci ne peut prétendre à sa demande de requalification ; l'article L 1251.40 du code du travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié de travail temporaire en méconnaissance des articles L1251.5 à L 1251.7 .. ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission" ; la requalification des contrats n'est pas retenue par le Conseil de Prud'hommes, M. X... sera débouté de sa demande ; l'article L 1234.1 du code du travail dispose que "dans le

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