Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 991

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée7 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11882

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.719

Cour de cassation

l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement du salarié dont l'incapacité suspend l'exécution du contrat de travail pendant au moins six mois. En considération de ces éléments et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens surabondamment développés sur la légitimité du licenciement, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Z... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts. A la date du licenciement, Mme Z... était âgée de quarante et un ans et se trouvait présente dans la société depuis huit ans. Elle produit une attestation de son expert-comptable qui fait ressortir que la gérance de la société "Le rendezvous des gourmets" qu'

11883

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

la salariée n'a jamais demandé à rencontrer le médecin du travail ; qu'elle ajoute que compte tenu des arrêts maladie successifs de Madame Y..., elle a pris l'initiative de lui proposer d'organiser une visite médicale de reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'

11884

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.127

Cour de cassation

par courrier du 17 janvier 2007, confirmé par courrier du 23 janvier 2007, un poste de clerc négociateur selon les modalités du projet de contrat joint prévoyant une embauche sous la classification E3-coefficient 120 ; qu'aux termes du contrat de travail signé par les parties le 5 mars 2007, la salariée a effectivement été engagée sous la classification E3 coefficient 120 ; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation signé par les parties le 5 décembre 2008 mentionne au titre contenu de l'activité : « négociatrice, niveau E3, coefficient 120 » ; que le certificat de travail établi par l'employeur mentionne la qualité de clerc négociateur, niveau E3, coefficient 120 et l'attestation Pôle emploi l'emploi de clerc négociateur sans autre précision ;

11885

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée en 2006 par l'association Formation supérieure adulte - AFSA en qualité d'enseignante, les cours étant organisés en modules de 55 minutes ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 octobre 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner celui-ci à payer à la salariée diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.

11886

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 15-26.783

Cour de cassation

il résulte des éléments de preuve produits que Maria A... a continué à bénéficier de la loge de gardien, qu'elle a poursuivi l'exécution de ses tâches de concierge pour le compte et dans l'intérêt de la société Wattignies AP2, conformément aux directives données par sa mandataire, la société Keter, qu'il en résulte qu'un contrat de travail verbal a été conclu à partir du 1er octobre 2011 entre la société titulaire du bail emphytéotique, responsable du gardiennage et de la surveillance de l'immeuble, et le gardien qui exerce ses fonctions depuis le 1er juillet 1984 et dont le contrat a été rompu par la société prestataire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs

11887

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-22.182

Cour de cassation

l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014 », quand il ressortait expressément des conclusions d'appel de l'exposante que la RTT litigieuse était une RTT employeur précisément offerte à Madame Y... pour lui permettre de se déplacer et signer la rupture conventionnelle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant rappelé « qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, comme convenu, Madame Y... s'est rendue sur Clermont-Ferrand ( ) [et que] conformément aux termes de la convention collective ( ) un ordre de mission lui a été remis » (page 11), l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Madame Y...

11888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 15 avril 1997 par la société Mc Cormick Martinique en qualité de commercial ; que licencié pour faute grave le 15 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ajout du travail le samedi matin constituait une modification du contrat de travail pouvant être refusée par le salarié, que l'employeur ne justifiait pas que les tâches de « merchandiseur » étaient en rapport avec la qualification de commercial, et qu'il ne pouvait se prévaloir du grief tiré de l'utilisation de la carte d'essence, les faits datant de plus de deux mois ;

11889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2011 en application de ses articles 01-05-1 et 01-05-2 ; que cette stipulation, à défaut d'avoir été remplacée, a cessé de produire ses effets à l'issue d'un délai de quinze mois et n'était plus en vigueur le 18 juillet 2013, lors de l'introduction de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire de Mme Y... ; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3

11890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. Olivier Z... indique qu'il a travaillé a minima 47 heures hebdomadaires et souvent beaucoup plus ainsi qu'il ressort des attestations produites aux débats, des courriels établis à des heures tardives, des retours tardifs à son domicile lorsqu'il se déplaçait sur les chantiers ; que si le logiciel Saje qui a été mis en place en septembre 2011, ainsi qu'il ressort de la note de service produite par la Sas

11891

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

11892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 et l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu que pour condamner la société Total à procéder à l'affiliation rétroactive de chacun des époux Y...

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