Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 992

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée6 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11893

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137

Cour de cassation

par courrier du 4/01 /2011 ; qu'elle soutient que du fait de son statut de travailleuse handicapée, elle n'avait pas à exprimer le souhait de revenir à son poste mais que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à la visite de reprise ; que si tel peut être le cas lorsque le salarié a été classé en invalidité deuxième catégorie, il en va différemment lorsqu'il est en arrêt de travail ; qu'en l'espèce, Mme Jeannine Y... n'était dans aucune de ces deux hypothèses ; qu'elle a perçu une allocation adulte handicapée après la fin de l'arrêt de travail ; qu'il est constant que l'employeur n'est pas à l'origine de l'organisation de la visite du 5/02/2001, qui a été intitulée « reprise » par le médecin du travail. Le fait que le terme «

11894

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1226-1 et L. 1226-2 du Code du travail que la suspension du contrat de travail pour maladie court dès la prescription au salarié d'un arrêt de travail et plus précisément de la date du début de l'arrêt de travail prescrit et ce, quelle que soit la date à laquelle le salarié a transmis le certificat médical à son employeur ; que la date de début de la suspension de même que sa durée s'impose à l'employeur comme au salarié ; qu'en l'espèce, la Cour retient que le 7 décembre 2009, le salarié n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, il pouvait renoncer à tirer toutes les conséquences de la suspension de son contrat ; qu'en subordonnant ainsi le point de départ de la suspension du contrat de travail à la

11895

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.326

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime Veil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 décembre 2012 avait laissé subsister le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande au titre du rappel de prime Veil la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 de ce même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Clinique de la Défense à payer à M.

Salaire / rémunérationCassation+4
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11896

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.123

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris, la société Michel-Miroite- X... , prise en la personne de M. X..., étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ; que, par jugement du 8 mars 2011 du même tribunal, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Challançin gardiennage et, par jugement du même jour, la société Intergarde a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de M.

Salaire / rémunérationCassation+6
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11897

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-15.746

Cour de cassation

l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que la société, qui n'invoque ni établit l'existence d'un accord collectif, ne rapporte pas la preuve que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur avis sur la mise en place d'un calcul de la durée de travail au mois, la lecture du procès-verbal de la réunion du comité de l'unité économique et sociale et des délégués du personnel des Transports Orain-Transports Sylvain Orain -Hermes Voyages qu'elle verse aux débats, daté du 14 janvier 2008, simplement rédigé comme suit : « 4-Demande d'autorisation d'heures supplémentaires : Conformément aux dispositions de l'article L 212-6 du code du travail ; La

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.195

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014 ; qu'ayant fait l'objet de trois avertissements les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 27 décembre 2013 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains d'entre eux, épuise ce faisant son pouvoir disciplinaire concernant les faits connus de lui au jour de la sanction prononcée, et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner ces faits ;

11899

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.851

Cour de cassation

considérant que le consentement de M. Y... à la convention de rupture a été vicié pour juger nulle ladite convention, peu important que l'autorité administrative ait pu implicitement l'homologuer, la cour d'appel a dès lors violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été

11900

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559

Cour de cassation

le salariés à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ( ) ; que M. Y... soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il produit : - un tableau récapitulant mensuellement les heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées de juillet 2008 à novembre 2011, - des tableaux

11901

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché foncier cadre, niveau 2, échelon 3, coefficient 390 selon la convention collective de la fédération des promoteurs - constructeurs de France, avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que le 13 juillet 2007, Monsieur D... Y... a été victime d' un infarctus du myocarde et a été hospitalisé du 13 juillet au 20 juillet 2007 ; qu'il a été arrêté jusqu'au 14 mars 2008 ; que le médecin de la CPAM prescrivait la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 17 mars 2008 au 17 juillet 2008 ; que le 17 mars 2008, la SAS BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER remettait en mains propres à Monsieur D... Y... un avenant à son contrat de travail mettant en place les modalités d'exécution du mi-temps sous réserve de l'avis du médecin du travail ;

11902

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par la Mutualité française de l'Hérault ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur opérationnel EHPAD ; que, placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2010, elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée…

11903

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet

11904

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-13.813

Cour de cassation

il résulte de la réglementation et des usages en vigueur » ; que dès lors, les dispositions de cette convention relatives à la définition du traitement de base devant être pris en compte pour le calcul des cotisations, étant plus favorables pour le salarié que les dispositions de la délibération D5, elles devaient prévaloir sur ces dernières ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande, à constater que le contrat conclu le 1er décembre 1999 était conforme aux dispositions de la délibération D5, sans répondre au moyen de ses écritures invoquant, en application du principe de faveur, la primauté des dispositions de la convention collective du 5 mars 1962 relatives à la détermination de l'assiette de cotisations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de…

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