Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 990

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée13 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11869

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-28.476

Cour de cassation

l'employeur a justifié que les actions de gestion de l'entreprise dénoncées par M. Y... étaient bien justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que pour toutes ces raisons, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il e retenu l'absence de harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... rapporte la preuve, qui n'est pas utilement contestée, qu'il a été écarté d'informations importantes ; que ces faits, qui ont eu pour conséquence de priver M. Y... d'une partie de ses moyens d'action tant en instaurant des obligations nouvelles en contradiction avec son statut contractuel de cadre autonome, constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations de nature à justifier la prise d

11870

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2009 ; qu'il a saisi une seconde fois, le 23 décembre 2009, la même juridiction en contestation de son licenciement et en paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture ; Sur les cinq moyens du pourvoi n° W 16-14.987, les trois premiers moyens du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, irrecevable pour la cinquième branche du troisième moyen du pourvoi n° X 16-14.988, et qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° X 16-14.988 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la prime des dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que

11871

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.042

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 2013, un mouvement de grève a été déclenché au sein de l'établissement du Neubourg de la société Aptar France, lequel a pris fin le 5 décembre suivant ; que, par acte du 26 mai 2014, M. Y..., élu membre du comité d'entreprise, membre du comité central d'entreprise et du comité de groupe, membre du CHSCT, également désigné en qualité de délégué syndical et délégué syndical central, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du salaire correspondant aux quatre jours de grève imputés par l'employeur sur sa paie de janvier 2014 et de la prime d'intéressement correspondant à la même période ; Attendu que pour rejeter la

11872

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-13.250

Cour de cassation

par acte du 2 novembre 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement nul ; Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt énonce que la caisse régionale du Crédit agricole produit le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 18 juin 2010 portant avis sur le « projet d'évolution de l'organisation des réseaux et canaux de vente », la question 61 étant ainsi formulée : « le conseiller privé va-t-il s'occuper de tout le périmètre du client en portefeuille ( banque du quotidien, IARD, financement, bilan patrimonial) » et la direction répondant : « les conseillers privés s'occupent de l'intégralité des besoins de leurs clients à l'exception…

11873

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.000

Cour de cassation

l'employeur, de rapporter la preuve que la différence de traitement litigieuse était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord d'établissement de novembre 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui institue une différence de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

11874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.389

Cour de cassation

par lettre du 17 mars 2010 sollicitait de son employeur d'autres propositions de poste, ce qui signifie qu'elle refusait implicitement sa réintégration au poste de régisseur en [...] ; qu'ensuite, comme l'a relevé ajuste titre le premier juge, au-delà de cette lettre, aucun échange n'intervient entre les parties et force est de constater que plus aucune relation contractuelle n'ont été maintenue durant la procédure ; que c'est donc ajuste titre que le premier juge a dit que la résiliation judiciaire prenait effet à la date du 17 mars 2010 et qu'il sera en conséquence confirmé sur ce point que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y... Z... est donc fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

11875

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

il résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant M. Y... à la société Target a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011 et que malgré l'absence d'avenant, ses effets ont été reportés d'un commun accord au 18 avril 2011 ; qu'en effet, dans son mail du 28 mars 2011, M. Y... demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l'assurance chômage ; que les termes employés par M. Y... (« pour me justifier au regard de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d'emploi, c'est à dire son engagement par la société Target, non les relations commerciales entre la société Target et le Crédit Agricole qui n'avaient aucun effet sur ses droits à l'égard de l'assurance chômage ;

11876

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.109

Cour de cassation

Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié, seules les dispositions plus favorables de cet accord pouvant se substituer aux clauses du contrat. Cette règle constitue un élément objectif pertinent propre à justifier la différence de traitement entre les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord collectif et ceux engagés postérieurement, et découlant du maintien, pour les premiers, des stipulations de leur contrat de travail

11877

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-16.406

Cour de cassation

Constitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail

11878

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.809

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999

11879

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-12.480

Cour de cassation

Les accords de revalorisation des salaires des journalistes de Radio France Internationale, dits accords Servat, ne comportant pas d'autre définition de la prime d'ancienneté que celle issue de l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes, il y a lieu de calculer cette prime selon les conditions prévues par cet avenant

11880

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-14.235

Cour de cassation

Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés embauchés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire

Salaire / rémunérationCassation+6
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