Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 989

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée20 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11857

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.705

Cour de cassation

Il résulte toutefois de ces propositions de contrat comme des explications respectives des parties que la rémunération de Mme Y... se présentait de la manière suivante : . contrat Euromaille : Rémunération fixe : 1 982 euros Prime d'ancienneté : 237,84 euros . contrat Promod : Rémunération fixe : 1 545,34 euros Prime d'ancienneté : 131,11 euros Complément minimum garanti : 543,09 euros. Le montant global de la rémunération chez Euromaille, 2 219,84 euros se trouve ainsi, à quelques centimes près, égal à celui de la rémunération chez Promod. La cour doit cependant relever que rien dans le contrat proposé à Mme Y... par la société Promod ne vient expliquer pourquoi sa prime d'ancienneté devait être réduite à la somme de 131,11 euros.

11858

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 17-70.016

Cour de cassation

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes de Dijon le 28 septembre 2017, reçue le 18 octobre 2017, dans une instance opposant: 1°/ Mme Valérie X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Claude Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Didier Q... , domicilié [...] , 4°/ Mme Z... A... Martins, domiciliée [...] , 5°/ M. Jean-Pierre B..., domicilié [...] , 6°/ M. Christian C..., domicilié [...] , 7°/ Mme Isabelle D..., épouse E..., domiciliée [...] , 8°/ M.

Accord collectif / convention collectiveAvis+1
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11859

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.569

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien, par la société EDSI (la société) ; que le 26 novembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 6 février 2012, il saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et de le condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non exécuté, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du

11860

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 décembre 2017, 15/05096

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009 à effet du 14 septembre 2009, position A2. M. [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2013 à un entretien préalable à un licenciement devant avoir lieu le 22 novembre 2013. À la suite, il a été sanctionné le 18 décembre 2013 d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2014, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 7 février 2014, l'employeur a contesté le bien fondé de la prise d'acte de rupture. Le 3 avril 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Montant détecté : 65 471 €Licenciement+18
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11861

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-25.051

Cour de cassation

il résulte du constat d'huissier de justice que : -celui-ci a bien noté la marque, les références et caractéristiques de l'ordinateur portable et si Monsieur Y... met en doute que l'appareil examiné soit bien le sien, il n'en cite aucun autre et ne fournit aucun élément d'identification qui lui avait été remis lors de la mise à disposition du de ce matériel et ce malgré le délai écoulé entre le 20 juillet et le 20 août ; -dans l'ordinateur aucun fichier n'a été identifié comme personnel et donc inaccessible à l'employeur ; en effet les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à disposition par l'employeur pour les besoins du travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur et en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé , sauf si le…

11863

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.370

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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11864

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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11865

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.164

Cour de cassation

par contrat en date du 25 septembre 2008, la SAS GEMALTO INTERNATIONAL a attribué à Monsieur Vincent Y... 10 000 options d'achat d'actions qui ne pouvaient pas être exercées avant le 25 septembre 2012 ni après le 25 mars 2018 ; que le contrat prévoyait que lorsqu'au jour de la rupture du contrat de travail les options n'ont pas été exercées par son titulaire, ces options deviennent caduques et font perdre tout droit à leur bénéficiaire ; qu'au jour de la rupture du contrat de travail, Monsieur Vincent Y...

11866

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.853

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats des écarts de rémunération en défaveur du salarié, entre celle de M. Y... et la moyenne d'un panel de 15 ou de 47 salariés (à partir de 2011dans ce cas), cet écart n'est pas suffisamment significatif pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte compte tenu des limites du calcul de la moyenne par rapport à celui de la médiane sur un panel peu nombreux rapporté au nombre de salariés présentant la même ancienneté (174 en 2014, soit 8,67% pour le panel de 15 et 21,17% pour le panel de 47) et au vu de l'évolution globale du salaire de ce panel depuis l'embauche, sachant que cet écart est en faveur du salarié si le salaire de comparaison est le salaire médian. Par ailleurs et surabondamment, au mois de janvier 1992 M.

11867

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-17.810

Cour de cassation

il résulte des pièces produites et des débats que le dernier accord visé a le statut d'accord d'établissement ; qu'il a été signé par le site de Fos sur Mer de la société Arcelor Mittal Méditerranée et n'est pas opposable à la société Etilam qui ne l'a jamais signé et qui, en outre, est sortie du groupe Arcelor Mittal le 7 novembre 2013 ; qu'il est encore établi que M. Y..., en sa qualité de délégué syndical central CGT, a dénoncé le 28 avril 2000, à effet au 30 juillet 2000, l'accord A. A... 2000 Etilam sur lequel il fonde l'essentiel de ses demandes ; que si l'accord reste applicable à la situation du salarié, en raison du caractère partiel de la dénonciation, cette situation ne permet pas à M. Y... de contester valablement avoir pu prendre

11868

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.531

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 25 octobre 2012 ; que dans ces conditions, aucune discrimination syndicale ou fait de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société ETPS ; que sur le retrait d'affectation d'un véhicule, M. Y... observe que trois jours seulement après la réception par la direction de la société de la deuxième demande d'autorisation d'absence et de l'information de l'existence du mandat de conseiller du salarié, le tracteur routier qui lui était confié depuis son embauche et qu'il utilisait constamment en le ramenant le soir à son domicile à [...] , ce qui lui évitait de se rendre quotidiennement au dépôt de [...] et de faire ainsi des allers-retours de 42 km par jour, lui a été brutalement retiré, M.

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