Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 965

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 426
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 426 décisions
11569

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.164

Cour de cassation

Il résulte du tableau des horaires de l'employeur et de ses conclusions écrites que Madame Noëlle Z... commençait sa journée de travail à 9 heures et la terminait à 18 heures du lundi au vendredi sauf les jours fériés et les jours où les membres de sa famille étaient présents, ce qui établit la durée de travail à 45 heures, ce qui démontre en soi l'existence d'heures supplémentaires. De l'analyse des tableaux de l'employeur il ressort qu'au mois de mai 2012 la salarié qui s'occupait de Madame Bernadette Y... la nuit quittait son poste de travail à 8 heures du matin, ce qui implique que Madame Noëlle Z... devait être présente pour cette heure. Dès lors il est prouvé par la salariée qu'elle effectuait des heures supplémentaires pour lesquelles elle n'a

11570

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.977

Cour de cassation

par jugement rendu le 27 mars 2012 fait injonction à la société de transmettre un rapport sur la situation comparée des conditions d'emploi par statut et que seul ce document permet une comparaison fiable ; qu'à l'examen de ce document, Monsieur Y... soutient que la moyenne mensuelle des rémunérations AFO (fonctionnaires) est de 3.466 € pour l'année 2011 alors que la sienne est de 3.074 € et que les prélèvements sociaux étant inférieurs pour les fonctionnaires, qu'il aurait dû percevoir un mensuel brut de 3.743 € soit une différence de salaire de 770 € ; qu'il ajoute que la moyenne des rémunérations des salariés du secteur privé (ACO), est inférieure à celles des fonctionnaires car leur ancienneté est moindre, que cette rémunération s'élève à 3.287 € ;

11571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur lesquels sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison de sorte qu'il lui appartenait, en l'absence de précision de la durée du travail, de déterminer leur temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident des époux Z... : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour dire prescrite une partie de la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M.

11572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; Attendu que si le mandataire gérant remplissant les conditions prévues par le second texte peut se prévaloir de la convention collective applicable à la relation de travail, il ne peut, en l'absence de lien de subordination, être assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre à la qualification conventionnelle correspondante ; Attendu que pour dire que la convention collective des industries du pétrole, étendue est applicable à M. Z..., qu'il doit bénéficier du coefficient 230 et ordonner une mesure d'expertise concernant le calcul d'un rappel de salaire et d'indemnités de fin de contrat sur la base de la classification conventionnelle, l'arrêt retient que M. Z...,

11573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.167

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que M. Y... étaye sa demande d'heures supplémentaires. L'employeur, qui conteste le bien fondé de cette demande oppose notamment au salarié le fait que, remettant chaque mois des rapports d'activité, il n'a jamais mentionné, dans la rubrique réservée aux observations, qu'il effectuait des heures supplémentaires. Toutefois, il convient de constater que les comptes-rendus d'activité établis en nombre de jours travaillés ne donnent pas l'occasion au salarié de préciser son temps travaillé en heures, ce sans qu'il puisse lui en être fait le grief. De la même manière, le seul fait pour l'employeur de se borner, en réponse, à rappeler à son salarié dans un courrier du 29 novembre 2011, la nécessité d'obtenir son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires, est inopérant.

11574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.357

Cour de cassation

par arrêté à compter du 27.12.2010, il a été explicitement indiqué que les avantages en nature étaient inclus dans le salaire de base, ce qui n'impliquait pas pour autant que ceux-ci étaient exclus du salaire de base auparavant; que Leila Y... n'a pas invoqué dans ses dernières conclusions la prise en compte de la prime de fin d'année qu'elle intitulait "13ème mois" ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SARLSIXT AEROPORT à payer à Leila Y... la somme de 9.170,93 € outre les congés payés en application d'une majoration fixée à 125 %, et d'infirmer la décision rendue sur ce seul point » ; 1. ALORS QUE les dispositions conventionnelles n'imposaient pas à l'employeur de se ménager une preuve de l'accomplissement de ses obligations de suivi et de contrôle de l'exécution de la convention de forfait ;

11575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire et des volets d'identification du salarié produits que la société EAD a employé M. Y... du 1er au 30 novembre 2009 sans qu'il soit justifié de la remise à ce dernier d'une copie du volet d'identification du salarié et qu'il en a été de même pour les périodes d'emploi de janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011 ; l'absence de transmission du volet d'identification du salarié équivaut à une absence d'écrit et doit entraîner la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 1er novembre 2009 ; Et AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat est intervenue le 30 septembre 2012 ; ALORS QUE selon l'article L. 1273-5 du code du

11576

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme produit par l'employeur (sa pièce n° 18) que le salarié exerçait les fonctions de responsable du pôle insertion (devenu par la suite emploi, formation et insertion), tandis que son collègue, M. A..., également classé comme responsable de service à l'époque (et devenu à compter de janvier 2012 responsable d'entité : cf la pièce n° 35 de l'employeur), était responsable du pôle administratif et financier, un 3ème pôle, le pôle clientèle, étant confié à des chargés de mission sans qu'un responsable de service soit alors identifié ; que selon l'organigramme mis à jour en décembre 2009, M. A... se verra attribuer par la suite la responsabilité du pôle clientèle (la pièce n° 15 de l'employeur) qu'il résulte de ces organigrammes que M.

11577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.577

Cour de cassation

considérant que la lettre adressée le 20 avril 2012 par Mme C... sous l'en-tête de la société Vip Tour ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Médiane voyages au motif qu'elle était adressé à M. X... sous l'en-tête de Vip Tour, et se bornait à prendre acte de la décision de ce dernier de quitter la société, d'accepter sa démission avec effet au 30 juin 2012, et lui rappelle, en tant que gérant salarié, sa soumission aux règles de discrétion et de non-concurrence inhérentes à tout contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas examiné la lettre du 20 avril 2012 adressée par Mme C... à M. X... sous l'entête Médiane voyages et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

11578

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait établi le caractère fictif du contrat de travail apparent en apportant la preuve que l'intéressée ne travaillait pas sous ses directives et son contrôle, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à voir annuler l'avertissement du 6 mai 2013 ; AUX MOTIFS QUE le 6 mai 2013, M. W... B... a notifié à sa salariée un avertissement en ces termes : «En date du 3 mai 2013, nous avons malheureusement été contraints de constater, vos graves manquements aux rappels qui vous ont été déjà faits à plusieurs reprises concernant l'obligation de laisser

11579

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.705

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 2 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période comprise entre le 5 mars 2013 et le 4 mars 2014, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas libéré officiellement le salarié de la clause de non concurrence par un acte positif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient convenu, en application de la convention collective, d'une interdiction de concurrence d'un an, renouvelable une fois, et qu'elle n'avait pas constaté que cette interdiction avait été renouvelée pour une nouvelle période d'un an, la…

11580

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.303

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail par Mme X..., la liant à l'UD CFTC du Val d'Oise, s'inscrit dans le contexte plus général des relations houleuses entretenues par les représentants de cette dernière et l'Union Régionale de la CFTC d'Ile de France d'une part, et la confédération CFTC, d'autre part, résumées, notamment, ainsi : - par lettre du 8 janvier 2010, faisant état : « d'irrégularités graves dans la gestion des comptes de l'Union locale » et de menaces de mort dont il était l'objet le plaçant dans l'impossibilité d'exercer son mandat, Jean-Jacques Y... a demandé l'intervention de la Confédération et a sollicité la mise sous tutelle de l'UD 95, - le 11 janvier 2010, le Bureau

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