Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 425
Dernière décision affichée24 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 425 décisions
11257

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.393

Cour de cassation

considérant que la CAF de l'Isère produisait le procès-verbal du comité d'entreprise du 19 juin 2012 ainsi que les lettres recommandées adressées à chaque salarié bénéficiaire pour dénoncer la pratique litigieuse à compter du mois de septembre 2012 et constater que cette dénonciation avait mis fin à l'usage dès le 1er septembre 2012, sans s'assurer que les salariés intéressés avaient bénéficié d'un délai de prévenance suffisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

11258

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.331

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose 1'accord de 1'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit. Par ailleurs, le protocole d'accord du 16 mai 1995 a, selon son préambule, été élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il encadre le recours au temps partiel et précise en son article 6.4 « cotisations, retraite, prévoyance » que « les cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, pourront être calculées sur le salaire à temps complet pour les agents qui percevront un salaire annuel inférieur au plafond de la sécurité sociale, avec leur accord ».

11259

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.328

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose l'accord de l'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit. Par ailleurs, le protocole d'accord du 16 mai 1995 a, selon son préambule, été élaboré dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il encadre le recours au temps partiel et précise en son article 6.4 « cotisations, retraite, prévoyance » que « les cotisations au régime vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance, pourront être calculées sur le salaire à temps complet pour les agents qui percevront un salaire annuel inférieur au plafond de la sécurité sociale, avec leur accord ».

11260

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.642

Cour de cassation

par lettre du 17 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant à entériner, sur les tous points du litige, l'argumentation développée par la MGC sans aucun égard pour celle…

11261

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 mai 2018, 17/01874

Cour d'appel

considérant que dans le contexte ce manquement n'était pas avéré. La cour a confirmé la sentence sur les autres points, en particulier sur les demandes de rappels de salaires et avantages liés à l'activité d'associé. La cour a précisé, à propos de certaines demandes de rappel de congés payés, de frais non remboursés et de charges sociales non payées, qu'il n'était pas établi qu'elles correspondent à la contrepartie de la qualité d'associé et non à celle de salarié. Par jugement de départage du 19 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de NANTERRE a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MAZARS SA au profit de Monsieur le bâtonnier des Hauts-de-Seine et dit que le conseil de prud'hommes de Nanterre était compétent et a renvoyé les parties devant la formation de jugement.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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11262

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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11263

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Suite à un

LicenciementNullité du licenciement+12
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11264

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 10 février 2016, qui a : - dit que le licenciement de M. [S] a une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de la totalité de ses demandes, à savoir le rappel de salaire sur heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et pour licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et absence de remise de l'attestation Pôle emploi, la rectification des bulletins de paie, l'exécution provisoire, l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Vu la notification de ce jugement à la date du 23 février 2016. Vu l'appel interjeté par M. [S] à la date du 14 mars 2016. Vu les dernières conclusions déposées par M. [

Condamnation : 10 850 €Licenciement+14
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11265

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01265

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial. À compter de 2008, M. [Z] occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle était la convention collective dite « SYNTEC ». Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre paiement de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 351 708 €Licenciement+12
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11266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-21 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail signé le 1er octobre 2008 stipulait qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail le salarié serait averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception sept jours au moins à l'avance, retient que la salariée établit que son emploi du temps a subi des modifications incessantes sans justification

11267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

par acte du 8 avril 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Geodis Bourgey Montreuil Francilienne à lui payer diverses sommes ; Sur le quatrième moyen, pris en ses neuf premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de l'astreinte du 1er juillet 2008 au 28 octobre 2010, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que M. Y... établit

11268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.644

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel l'a relevé d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2- Alors que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, pour retenir la qualité de cadre dirigeant de Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle exerçait

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